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26/07/1985 | FRANCE | N°35024

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 juillet 1985, 35024


Requête de l'Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté U.R.D.E.N. tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Luxeuil-les-Bains en date du 2 octobre 1978 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Le Pasteur ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret

du 30 septembre 1953 ;
Considérant que l'union régionale pour la défense d...

Requête de l'Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté U.R.D.E.N. tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Luxeuil-les-Bains en date du 2 octobre 1978 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Le Pasteur ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que l'union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté, pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 1978 par lequel le maire de Luxeuil-les-Bains a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Le Pasteur en vue d'édifier un immeuble à usage d'habitations et de commerce à Luxeuil-les-Bains, se prévaut de ce que son objet social, tel qu'il figure à l'article 2 de ses statuts, porte notamment " sur tous les problèmes relatifs à l'urbanisme et à l'équipement " en Franche-Comté ; que l'intérêt invoqué par l'association requérante n'est pas de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté ci-dessus analysé ; que, par suite, l'union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

rejet .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 35024
Date de la décision : 26/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Urbanisme - Permis de construire - Association de défense de l'environnement - Ressort géographique et objet social trop vastes.

54-01-04-01-02, 68-07-01-02 N'invoque pas un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire une "union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie" qui se prévaut de ce que son objet social, tel qu'il figure à l'article 2 de ses statuts, porte notamment "sur tous les problèmes relatifs à l'urbanisme et à l'équipement" dans la région.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Absence - Défense de l'environnement - Union régionale de défense de l'environnement.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1985, n° 35024
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme Nauwelars
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:35024.19850726
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