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19/06/2006 | FRANCE | N°270642

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 19 juin 2006, 270642


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre de l'année 1999 en sa qualité de proprié

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre de l'année 1999 en sa qualité de propriétaire de la base de plein air et de loisirs de Bois-le-Roi après la décharge partielle prononcée par l'administration fiscale ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la REGION ILE-DE-FRANCE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus… ; qu'en application de l'article 1599 ter A du même code, ces exonérations sont applicables aux régions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la REGION ILE-DE-FRANCE a, par convention, mis à la disposition du Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Bois-le-Roi, à titre gracieux, des biens immeubles dont elle est propriétaire, afin de permettre à ce syndicat d'assurer l'exploitation d'une base de plein air et de loisirs ; que ce syndicat en a délégué la gestion à l'Union nationale des centres sportifs de plein air (U.C.P.A.) ; que parmi ces immeubles figurent des immeubles à usage de logement affectés à des personnels de cette base ; que, par jugement en date du 10 juin 2004, le tribunal administratif de Melun, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises initialement à la charge de la région à raison des autres immeubles de la base, a rejeté le surplus des conclusions de la région concernant la taxe due pour les logements affectés aux personnels employés sur la base ;

Considérant que les logements appartenant à une personne morale de droit public et affectés à des agents qui participent à l'exécution d'un service public ou d'utilité générale remplissent, pour l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382 du code général des impôts, la condition d'affectation à un tel service lorsqu'ils le sont en raison de la nécessité impérieuse de loger ces agents à proximité immédiate des immeubles affectés à ce service public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la convention conclue pour la mise à disposition des terrains et constructions de la base de loisirs en cause, que la REGION ILE-DE-FRANCE, qui en est propriétaire, ne tire aucun revenu de cette mise à disposition ; que cette base, à l'exploitation de laquelle ces immeubles ont été affectés, constitue un service public ou d'utilité générale, offrant au public la possibilité d'un libre accès à des activités de plein air et de loisirs ; qu'en rejetant la demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des logements affectés à certains agents, sans rechercher s'il existait une impérieuse nécessité de les loger sur place, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que l'article 2 de son jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour soutenir que l'affectation des logements en cause répond à une impérieuse nécessité de loger sur place les agents auxquels ils sont affectés, la REGION ILE-DE-FRANCE se limite à la seule énonciation des fonctions exercées par les agents en cause, soit respectivement le directeur du camping, le directeur du centre équestre, le responsable de la sécurité et des services techniques et le responsable des écuries du centre équestre ; que la nécessité impérieuse de loger ces agents dans l'enceinte de la base de loisirs et de plein air de Bois-le-Roi ne ressort pas des pièces du dossier ; que les conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE devant le tribunal administratif de Melun ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 10 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de la REGION ILE-DE-FRANCE devant le tribunal administratif de Melun sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION ILE-DE-FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270642
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 270642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270642.20060619
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