01-02-01-03-17 Légalité du décret du 29 janvier 1964 qui a modifié le décret du 5 février 1962, lequel s'était lui-même substitué à l'article 275 du Code de la Sécurité sociale : - Ni la règle selon laquelle les tarifs de responsabilité applicables aux assurés sociaux signés dans un établissement privé ne doivent pas être supérieurs aux tarifs des établissements publics de même nature les plus proches, ni la définition des éléments de ces tarifs contenue aux alinéas 3 et 4 de l'article 1er du décret du 5 février 1962, ne constituent au sens de l'article 34 de la Constitution, des principes fondamentaux de la Sécurité sociale. Par suite, le Gouvernement a pu prévoir que le tarif de responsabilité serait fixé, sous réserve de certaines déductions, par référence au prix de revient prévisionnel de l'hôpital public le plus proche présentant une activité et un équipement comparable, bien que ledit prix de revient prévisionnel, dont le mode de calcul est défini aux articles 2 à 5 du décret du 29 décembre 1959, ne soit pas soumis à des mesures réglementaires de publicité. Le libre choix des établissements de soins constitue un principe fondamental de la Sécurité sociale. Il n'a pas été méconnu par les dispositions du décret attaqué et notamment par celles qui établissent une référence au prix de revient prévisionnel de l'hôpital public le plus proche présentant une activité et un équipement comparable.
01-04-03-01 Légalité du décret du 29 janvier 1964 qui a modifié le décret du 5 février 1962, lequel s'était lui-même substitué à l'article 275 du Code de la Sécurité sociale. Les dispositions de ce décret prévoyant qu'il doit être tenu compte avec plus de rigueur des éléments respectifs des prix de revient des établissements publics et privés n'instituent pas une discrimination illégale entre ces deux catégories d'établissements de soins et ne méconnaissent pas le principe d'égalité.
Code de la sécurité sociale 275
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret du 29 décembre 1959
Décret du 05 février 1962
Décret 64-82 du 29 janvier 1964 décision attaquée confirmation