La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1967 | FRANCE | N°63680

France | France, Conseil d'État, 11 / 4 ssr, 27 janvier 1967, 63680



Synthèse
Formation : 11 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 63680
Date de la décision : 27/01/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - FONCTION PUBLIQUE - Rémunérations - Indemnités - [1] Remboursement des frais de voyage - [2] Indemnité d'éloignement - Bénéficiaires.

46-01-04[1] Agent qui s'étant rendu spontanément avec sa famille de Marseille à Nouméa antérieurement à toute décision administrative l'affectant dans ce territoire ne pouvant être regardé comme s'étant rendu "par ordre" en Nouvelle-Calédonie et n'est pas fondé par suite à demander le remboursement de ses frais de voyage au titre de l'article 31, paragraphe A du décret du 3 juillet 1897.

46-01-04[2] Indemnité d'éloignement étant notamment réservée aux fonctionnaires appelés à servir en dehors du pays ou du territoire où ils résident habituellement n'étant pas due lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire. Intéressé qui se trouvait à Nouméa, où il s'était rendu lui-même, lorsqu'est intervenue la décision prononçant son affectation dans ce territoire ne pouvant bénéficier de ladite indemnité en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 et de celle de l'article 7 du décret du 5 mai 1951.


Références :

Décret du 03 juillet 1897 art. 31 par. A
Décret du 05 mai 1951 art. 7
Loi du 30 juin 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1967, n° 63680
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Duport
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:63680.19670127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award