La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1967 | FRANCE | N°66245

France | France, Conseil d'État, Section, 24 février 1967, 66245


REQUETE du sieur de X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoirs d'une décision du 7 janvier 1965 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours gracieux dirigé contre un décret du 20 novembre 1964 annulant un précédent décret en date du 3 mai 1963 en tant qu'il portait nomination du requérant au grade de chevalier de la Légion d'Honneur, ensemble à l'annulation du décret du 20 novembre 1964 ;
Vu le décret du 28 novembre 1962 portant Code de la Légion d'Honneur ; le décret du 3 mai 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée ; les décrets des 30 sept

embre et 28 novembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT...

REQUETE du sieur de X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoirs d'une décision du 7 janvier 1965 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours gracieux dirigé contre un décret du 20 novembre 1964 annulant un précédent décret en date du 3 mai 1963 en tant qu'il portait nomination du requérant au grade de chevalier de la Légion d'Honneur, ensemble à l'annulation du décret du 20 novembre 1964 ;
Vu le décret du 28 novembre 1962 portant Code de la Légion d'Honneur ; le décret du 3 mai 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée ; les décrets des 30 septembre et 28 novembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que l'article R. 48 du Code de la Légion d'Honneur annexé au décret du 28 novembre 1962 dispose que : "nul n'est membre de la Légion d'Honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans l'Ordre" et que : "les décrets portant nomination ou promotion précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la réception" ; que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme assortissant les nominations dans l'Ordre de la Légion d'Honneur d'une condition suspensive ; que, dès leur signature, les décrets de nomination ou de promotion créent, par eux-mêmes, des droits au profit de leurs bénéficiaires sous la seule réserve des dispositions de l'article R. 49 relatives aux conditions dans lesquelles il peut ne pas être procédé à la réception dans l'Ordre ; que, par suite, un de ces décrets ne peut être légalement rapporté que s'il est entaché d'illégalité et à la condition que le retrait soit prononcé dans le délai du recours contentieux ou si l'intéressé manifeste clairement son refus d'accepter la nomination dont il a été l'objet ;
Considérant qu'il est constant que le décret en date du 3 mai 1963, portant nomination du sieur de X... au grade de chevalier de la Légion d'Honneur, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il ait été entaché d'illégalité, a été rapporté après l'expiration du délai de recours contentieux ; que si, par lettre en date du 13 juillet 1963, le requérant avait fait connaître au Grand Chancelier de la Légion d'honneur qu'il désirait que sa réception fût ajournée, cette lettre ne peut, dans les termes où elle est rédigée, être regardée comme manifestant un refus définitif de nomination dans l'Ordre ; qu'il suit de là que le sieur de X... est fondé à soutenir que le décret 20 novembre 1964, qui rapporte le décret du 3 mai 1963 en tant que ce dernier décret l'avait nommé dans l'Ordre ainsi que la décision du ministre des Armées en date du 7 janvier 1965, rejetant son recours gracieux contre le décret précité du 20 novembre 1964, - sont entachés d'excès de pouvoir ;... annulation du décret du 20 novembre 1964 annulant le décret du 3 mai 1963 en tant qu'il portait nomination du sieur de X... au grade de Chevalier de la Légion d'Honneur et de la décision du ministre des Armées en date du 7 janvier 1965 rejetant le recours gracieux formé par le sieur de X... contre le décret du 20 novembre 1964 ; dépens mis à la charge de l'Etat


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 66245
Date de la décision : 24/02/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS - Décisions conditionnelles - Absence de condition suspensive - Décrets de nomination ou de promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur.

01-09-01-01, 22-01 Dès leur signature, les décrets de nomination ou de promotion dans l'Ordre de la Légion d'honneur créent, par eux-mêmes, des droits au profit de leurs bénéficiaires sous la seule réserve des dispositions de l'article R. 49 du code de la Légion d'honneur. Par suite, un de ces décrets ne peut être légalement rapporté que dans les conditions normales du retrait des actes individuels ayant créé des droits.

DECORATIONS ET INSIGNES - ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR - Décret portant nomination ou promotion et qui "ne prend effet qu'à compter de la réception" - Absence de condition suspensive.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1967, n° 66245
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Roux
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:66245.19670224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award