La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1967 | FRANCE | N°64440

France | France, Conseil d'État, 17 mars 1967, 64440


REQUETE des sieurs X... et autres, tendant à l'annulation d'un jugement du 15 mai 1964 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, statuant sur renvoi préjudiciel de l'autorité judiciaire a déclaré que les locaux situés sous les arcades de l'hôtel-de-ville de Saint-Etienne Loire et dont la jouissance a été concédée aux requérants en vue d'un usage commercial, appartiennent au domaine public de ladite ville de Saint-Etienne ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par

la ville de Saint-Etienne aux conclusions de la requête en tant qu'ell...

REQUETE des sieurs X... et autres, tendant à l'annulation d'un jugement du 15 mai 1964 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, statuant sur renvoi préjudiciel de l'autorité judiciaire a déclaré que les locaux situés sous les arcades de l'hôtel-de-ville de Saint-Etienne Loire et dont la jouissance a été concédée aux requérants en vue d'un usage commercial, appartiennent au domaine public de ladite ville de Saint-Etienne ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Saint-Etienne aux conclusions de la requête en tant qu'elles émanent du sieur Y... :
CONSIDERANT, d'une part, que l'Hôtel-de-ville de Saint-Etienne est la propriété de ladite ville ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que cet immeuble a été spécialement aménagé en vue du groupement des services publics municipaux auquel il est affecté ; qu'il constitue une dépendance du domaine public communal, dans lequel il a d'ailleurs été classé par un arrêté du préfet de la Loire en date du 28 juin 1951 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que les locaux, situés sous les arcades de l'Hôtel-de-ville et dont la jouissance a été concédée, en vue d'un usage commercial, aux sieurs X... et autres font partie dudit Hôtel-de-ville ; que, si, en 1951, date de la première concession, ces locaux avaient cessé d'être utilisés par la ville depuis quelques années, il est constant qu'auparavant, et depuis 1901, ils étaient affectés à des services publics communaux ; qu'en l'absence d'une mesure expresse de déclassement les concernant spécialement, ces locaux continuaient, comme le reste de l'Hôtel-de-ville, à constituer une dépendance du domaine public communal ; que, dès lors, les sieurs X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, statuant à leur demande sur renvoi préjudiciel du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, a déclaré que lesdits locaux font partie du domaine public de la ville de Saint-Etienne Rejet .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64440
Date de la décision : 17/03/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

24-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION -Locaux situés sous les arcades de l'hôtel de ville de Saint-Etienne.

24-01-01 L'hôtel de ville de Saint-Etienne, propriété de ladite ville, et spécialement aménagé en vue du groupement des services publics municipaux auxquels il est affecté, constitue une dépendance du domaine public communal. Les locaux situés sous les arcades dudit hôtel de ville et concédés aux requérants en vue d'un usage commercial constituent, comme le reste de l'hôtel, une dépendance du domaine public communal bien que, lors de leur concession, ils aient cessé d'être utilisés par la ville depuis plusieurs années, dès lors qu'auparavant ils étaient affectés à des services publics communaux.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1967, n° 64440
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cannac
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamotte

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:64440.19670317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award