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21/04/1967 | FRANCE | N°64281;64283

France | France, Conseil d'État, 21 avril 1967, 64281 et 64283


1° REQUETE de la Société civile du Mas de Béaud et du sieur Arnette de X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 22 avril 1964 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées, d'une part, contre l'arrêté du préfet du Gard du 27 février 1962 prescrivant l'ouverture d'une enquête en vue de l'établissement de certaines servitudes destinées à permettre l'installation de conduites souterraines d'irrigation et, d'autre part, contre l'arrêté du 21 juillet 1962 dudit préfet, grevant desdites servitudes un certain nombre de parcelles appartenan

t aux requérants ;
2° REQUETE des mêmes tendant à l'annulation d...

1° REQUETE de la Société civile du Mas de Béaud et du sieur Arnette de X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 22 avril 1964 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées, d'une part, contre l'arrêté du préfet du Gard du 27 février 1962 prescrivant l'ouverture d'une enquête en vue de l'établissement de certaines servitudes destinées à permettre l'installation de conduites souterraines d'irrigation et, d'autre part, contre l'arrêté du 21 juillet 1962 dudit préfet, grevant desdites servitudes un certain nombre de parcelles appartenant aux requérants ;
2° REQUETE des mêmes tendant à l'annulation d'un second jugement du 22 avril 1964 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées, d'une part, contre l'arrêté du préfet du Gard en date du 21 août 1962 prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire en vue de délimiter les terrains à acquérir pour permettre à la Compagnie Nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône-Languedoc l'exécution de certains travaux sur le territoire des communes de Bouillargues et de Manduel et, d'autre part, contre un arrêté du 24 octobre 1962 du même préfet déclarant cessibles certaines parcelles sises sur le territoire de ces communes et appartenant aux requérants ;
Vu le Code rural et le décret du 13 juin 1961 ; l'ordonnance du 23 octobre 1958 et le décret du 6 juin 1959 ; le décret du 14 septembre 1956 et les pièces annexées ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que les requêtes susvisées de la Société civile du Mas de Béaud et du sieur Arnette de X... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête n° 64.281 ;
En ce qui concerne l'arrêté du préfet du Gard du 27 février 1962 prescrivant l'ouverture d'une enquête en vue de l'établissement de certaines servitudes :
Considérant que cet arrêté constitue une simple mesure préparatoire ne faisant pas grief aux intéressés ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a rejeté comme non recevables les conclusions de la demande dirigées contre cet arrêté ;
En ce qui concerne l'arrêté du 21 juillet 1962 grevant de servitudes diverses parcelles appartenant aux requérants :
Considérant qu'aux termes de l'article 128-7 du Code rural il est institué, au profit des collectivités publiques et de leurs concessionnaires, ... une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure ... en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis ; qu'il ressort des pièces du dossier que les canalisations pour l'installation desquelles la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc a demandé l'établissement des servitudes prévues par l'article 128-7 précité sont destinées à l'irrigation ; que si, conformément aux stipulations du cahier des charges général, annexé au décret de concession du 14 septembre 1956, une partie de l'eau amenée par ces conduites pourra être employée à des usages domestiques, cette utilisation purement accessoire d'une quantité d'eau proportionnellement faible, ne saurait faire perdre à l'ensemble desdites canalisations le caractère d'ouvrages destinés à l'irrigation ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces ouvrages n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 128-7 du Code rural et que, par suite, la Compagnie nationale susnommée ne pouvait bénéficier pour leur construction des servitudes prévues par cet article ;

Considérant que le décret du 13 juin 1961, pris en vertu dudit article et qui fixe les conditions dans lesquelles doit être effectuée l'enquête précédant l'établissement des servitudes, dispose, dans ses article 4 et 5, qu'un dossier comprenant pour chacune des communes intéressées une note sur l'objet des travaux, le plan des ouvrages prévus et le plan parcellaire avec le tracé des canalisations, doit être déposée huit jours au moins à la mairie ; qu'aux termes de l'article 6 "avis de l'ouverture de l'enquête doit être publié ... par affiche apposée à la porte de la mairie" et que d'après l'article 7 "notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés" ; qu'il est constant que l'avis d'ouverture de l'enquête a été publié tant dans la commune de Manduel que dans celle, voisine, de Bouillargues et que les notifications prévues à l'article 7 ont été adressées à chacun des propriétaires des parcelles sur lesquelles les canalisations devaient être établies ; que, dans ces conditions, et bien qu'un seul dossier ait été constitué pour les deux communes, les intéressés, tous régulièrement informés que ce dossier était déposé à la mairie de Manduel, ont été mis à même d'en prendre connaissance et d'adresser leurs observations à l'une des deux mairies ; que, dès lors, les requérants, qui ont d'ailleurs présenté des observations au cours de l'enquête, ne sont pas fondés à prétendre que la procédure de cette enquête serait entachée d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant que la circonstance que les canalisations dont s'agit étaient déjà placées lorsque la procédure d'établissement des servitudes prévues par l'article 126-7 a été commencée n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché de détournement de pouvoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bénéfice desdites servitudes ait été attribué à la compagnie susnommée pour des motifs étrangers à l'intérêt général qu'il appartient aux requérants, s'ils s'y croient fondés et s'ils estiment avoir subi un préjudice du fait de l'occupation prématurée et irrégulière de leurs propriétés, de faire valoir devant l'autorité ou la juridiction compétente leurs droits à indemnité ;
Sur la requête n° 64.283 ;
En ce qui concerne l'arrêté du 21 août 1962 prescrivant l'enquête parcellaire ;
Considérant que cet arrêté constitue une simple mesure préparatoire ne faisant pas grief aux intéressés ; que dès lors il n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ;
En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité du 24 octobre 1962 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 septembre 1956 l'exécution des travaux et l'exploitation des ouvrages prévus au titre 1er du cahier des charges général annexé au présent décret sont concédés à la Compagnie nationale pour l'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc et que d'après l'article 2 du même décret, sont déclarés d'utilité publique les travaux prévus à l'avant-projet visé ci-dessus et qui seront exécutés sur le territoire des communes énumérées à l'article 1er du cahier des charges général ;
Considérant que d'une part, il est constant que les communes de Manduel et de Bouillargues sur le territoire desquelles sont situées les parcelles appartenant aux requérants, sont au nombre des communes énumérées à l'article 1er dudit cahier des charges ; que, d'autre part, doivent être regardés comme déclarés d'utilité publique en application des articles précités, les travaux de construction non seulement des ouvrages principaux décrits dans l'avant-projet mais aussi des ouvrages secondaires nécessaires à la réalisation, par la compagnie concessionnaire, de l'objet de la concession tel qu'il est défini par le cahier des charges ; qu'il résulte de l'instruction que la procédure d'expropriation des parcelles litigieuses a été engagée en vue de permettre l'établissement d'ouvrages de surface qui constituent l'accessoire du réseau d'irrigation de la région des Costières du Gard ; que la réalisation de ces ouvrages est nécessaire pour assurer le fonctionnement de ce réseau, lequel a pour objet la fourniture de l'eau destinée à l'irrigation de terres situées à l'intérieur du périmètre de la concession ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces ouvrages, même s'il n'en a pas été fait état dans l'avant-projet, se trouvent en dehors du champ d'application de la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 14 septembre 1956 et ne pouvaient par suite être réalisés par voie d'expropriation ;

Considérant que la circonstance que ces ouvrages étaient déjà construits lorsque la procédure d'expropriation a été engagée ne pouvait faire obstacle à ce que cette procédure fût appliquée ; qu'il ressort des prescriptions de l'article 14 du décret du 6 juin 1959, que c'est au cours de l'enquête parcellaire et non avant que doit être recueilli l'avis du commissaire enquêteur ; que, par suite le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière, le préfet n'ayant pas demandé cet avis avant l'ouverture de l'enquête, ne saurait être retenu ;
Considérant, enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expropriation des terrains dont s'agit ait été décidée par l'administration dans un but étranger à l'intérêt général ;... Rejet .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64281;64283
Date de la décision : 21/04/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - DIVERS - Servitudes en vue du passage de canalisations dans les terrains privés non bâtis [art - 128-7 du code rural].

03-10, 34-01-01 Des ouvrages de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc, bien qu'utilisés de façon accessoire au transport d'eau à usage domestique, ont le caractère d'ouvrages destinés à l'irrigation au sens de l'article 128-7 du code rural et peuvent donner lieu à l'établissement des servitudes prévues audit article.

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - Etablissement d'ouvrages secondaires nécessaires à la réalisation de l'objet.


Références :

Code rural 128-7, 6, 7, 126-7, 1
Décret du 14 septembre 1956 art. 1, art. 2
Décret du 06 juin 1959 art. 14
Décret du 13 juin 1961 art. 4

1.

Cf. CE 1965-02-26 Guy, p. 137


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1967, n° 64281;64283
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:64281.19670421
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