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03/05/1967 | FRANCE | N°62591

France | France, Conseil d'État, 03 mai 1967, 62591


REQUETE du Port autonome du Havre, tendant à l'annulation d'un jugement du 15 novembre 1963 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à réparer le préjudice subi par la Compagnie maritime des chargeurs réunis du fait des avaries provoquées aux marchandises entreposées dans un hangar du port et a ordonné une expertise pour déterminer le montant du préjudice subi ;
Vu le Code du domaine de l'Etat ; le Code des ports maritimes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise réclamée :

CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que, par une convention en da...

REQUETE du Port autonome du Havre, tendant à l'annulation d'un jugement du 15 novembre 1963 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à réparer le préjudice subi par la Compagnie maritime des chargeurs réunis du fait des avaries provoquées aux marchandises entreposées dans un hangar du port et a ordonné une expertise pour déterminer le montant du préjudice subi ;
Vu le Code du domaine de l'Etat ; le Code des ports maritimes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise réclamée :
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que, par une convention en date du 12 janvier 1954 et conformément au règlement d'exploitation des hangars et terre-pleins, le port autonome du Havre a affecté à titre privatif à la Compagnie maritime des Chargeurs réunis le hangar n° 43, en vue du trafic de ses lignes régulières ou des navires des lignes régulières à sa consignation ; que, dans la nuit du 25 au 26 décembre 1956, à la suite de chutes de neige qui n'ont pas présenté le caractère d'un événement de force majeure, des infiltrations se sont produites dans ledit hangar et ont endommagé des stocks de cacao appartenant à des clients de la Compagnie maritime des Chargeurs réunis ; que cette dernière, qui a été condamnée par le Tribunal de commerce à indemniser ses clients, a demandé au Tribunal administratif de Rouen de condamner le port autonome du Havre à la garantir du montant desdites condamnations ; que le port autonome du Havre fait appel du jugement en date du 15 novembre 1963 par lequel le Tribunal administratif l'a déclaré responsable des dommages dont s'agit et a ordonné une expertise en vue d'en déterminer le montant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement d'exploitation des hangars et terre-pleins - lequel n'est contraire à aucune stipulation du contrat du 12 janvier 1954 susmentionné - : la garde et la conservation des marchandises placées sous les hangars ou sur les terre-pleins ne sont point à la charge du port autonome et aucune responsabilité ne pèse sur lui pour la perte ou le dommage ne résultant pas de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ; que cette clause a une portée générale et concerne aussi bien la garde que la conservation des marchandises dont s'agit ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, les avaries subies par les marchandises litigieuses ne pourraient engager la responsabilité du port autonome que si elles étaient imputables à une faute lourde dudit port autonome ou de ses préposés ;

Considérant que la Compagnie maritime des Chargeurs réunis tient du contrat du 12 janvier 1954 susmentionné le droit d'exiger que le hangar mis à titre privatif à sa disposition soit conforme à sa destination et, notamment, que les marchandises qui y sont entreposées y soient à l'abri des intempéries ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, les infiltrations d'eau et les avaries aux marchandises entreposées qui en ont été la conséquence n'ont été rendues possibles que par l'insuffisance du cheneau central et par un aménagement défectueux de la toiture et des verrières qui ont rendu l'ouvrage public impropre à sa destination et qui doivent être regardés, eu égard à cette destination, comme constitutifs d'une faute lourde de l'établissement public de nature à engager sa responsabilité à l'égard de son cocontractant par application des dispositions susrappelées de l'article 19 du règlement d'exploitation ; que, dés lors, c'est à bon droit que, par le jugement en date du 15 novembre 1963 susvisé, lequel n'est entaché ni d'omission de statuer ni d'insuffisance de motifs, le Tribunal administratif de Rouen a déclaré le port autonome du Havre responsable du préjudice subi par la Compagnie maritime des Chargeurs réunis et qu'il a ordonné une expertise limitée à la détermination de son montant ; ... Rejet avec dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62591
Date de la décision : 03/05/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - OCCUPATION - Hangars d'un port autonome.

17-03-02-02-02-02, 39-01-02-01-04 La convention par laquelle un port autonome affecte un hangar à une compagnie maritime est un contrat comportant occupation du domaine public. Compétence administrative [sol. impl.].

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS AU DOMAINE PUBLIC - Location de hangars par un port autonome.

39-03-01-02-01, 50-02-05, 60-01-02-02-03 Dommages causés par des infiltrations de neige à des marchandises entreposées dans un hangar affecté à une compagnie par le port autonome du Havre. Clause du règlement d'exploitation des hangars en vertu de laquelle la responsabilité du port ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde. En l'espèce, faute lourde résultant d'un défaut de conception de l'ouvrage public le rendant impropre à sa destination.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION - Contrats d'affectation de hangars d'un port autonome à une compagnie maritime - Absence d'étanchéité des hangars.

PORTS - UTILISATION DES PORTS - UTILISATION DES INSTALLATIONS - Dommages causés par le fonctionnement d'un port - Hangars affectés à une compagnie maritime.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Clause contractuelle.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1967, n° 62591
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Watine
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:62591.19670503
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