REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 23 février 1965 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 14 juin 1962 par laquelle le Grand Chancelier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur a refusé de le réintégrer dans l'Ordre, ensemble à l'annulation de laite décision ;
Vu la loi du 16 août 1947 portant amnistie ; la loi du 5 janvier 1951 portant amnistie ; la loi du 6 août 1953 portant amnistie ; la loi du 31 juillet 1959 portant amnistie ; le décret du 18 mai 1949 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT, d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que la procédure suivie pour instruire la demande du sieur X... a été régulière ;
Considérant, d'autre part, que le décret du 18 mai 1949 par lequel le sieur X... a été exclu de la Légion d'Honneur n'a pas été attaqué par l'intéressé dans le délai de recours contentieux et est ainsi devenu définitif ; que le sieur X... n'est dès lors pas recevable à invoquer les irrégularités qui auraient entaché cette décision à l'appui de sa demande, présentée le 2 novembre 1959, tendant à sa réintégration dans l'Ordre national ;
Considérant, enfin, que les faits à raison desquels le sieur X... a été exclu ont été amnistiés par la loi du 5 janvier 1951 article 1er ; qu'ils ne sont pas ainsi au nombre de ceux amnistiés par les lois des 6 août 1953 et 31 juillet 1959 ; que, dès lors le moyen tiré par le sieur X... de ce que le refus opposé à sa demande serait intervenu en violation des lois de 1953 et de 1959 susmentionnées ne peut être retenu ; ... Rejet avec dépens .