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05/07/1967 | FRANCE | N°60931;60956

France | France, Conseil d'État, 05 juillet 1967, 60931 et 60956


1° REQUETE de la commune de Donville-les-Bains Manche , représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, tendant à l'annulation d'un jugement du 26 mars 1963 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé le décret du 8 avril 1962 portant résiliation par application de la loi du 30 juillet 1947, de la convention intervenue entre ladite commune et la Société générale Technique pour la construction et l'exploitation en concession des services de distribution d'eau et des égouts, et l'arrêté du maire du 30 septembre 1952 portant prise de possession des installat

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1° REQUETE de la commune de Donville-les-Bains Manche , représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, tendant à l'annulation d'un jugement du 26 mars 1963 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé le décret du 8 avril 1962 portant résiliation par application de la loi du 30 juillet 1947, de la convention intervenue entre ladite commune et la Société générale Technique pour la construction et l'exploitation en concession des services de distribution d'eau et des égouts, et l'arrêté du maire du 30 septembre 1952 portant prise de possession des installations de la concession, a prononcé la résiliation de ladite convention aux torts et griefs de la société, en prévoyant que celle-ci aurait droit à une indemnité et a ordonné une expertise à l'effet de déterminer le montant de cette indemnité ;
2° REQUETE de la Société générale technique, tendant à l'annulation du jugement susvisé du 26 mars 1963 en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif Caen, après avoir annulé le décret du 8 mai 1952 et l'arrêté municipal du 30 septembre 1952, a prononcé la résiliation aux torts et griefs de la société, des conventions intervenues ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; la loi du 30 juillet 1947 modifiée par la loi du 1er octobre 1948 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que les requêtes susvisées de la commune de Donville-les-Bains et de la Société générale technique présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne le décret de résiliation du 8 avril 1952 :
Considérant que le titre 1er de la loi du 30 juillet 1947, modifiée par celle du 1er octobre 1948, a organisé une procédure spéciale en vue de permettre aux collectivités localités d'obtenir la résiliation des contrats de concession ou d'affermage conclus par elles pour l'exploitation d'un service public ou d'intérêt public, lorsqu'une reprise en régie ou en société d'économie mixte leur paraît devoir s'imposer dans l'intérêt public, et a notamment prévu que la résiliation serait prononcée par décret ; que le titre II a autorisé les collectivités locales, suivant une autre procédure, à demander la révision ou la résiliation desdits contrats sans reprise en régie directe ; qu'aux tertres de l'article 18 bis ajouté à la loi du 30 juillet 1947 par l'article 2 de la loi du 1er octobre 1948 "Toute demande effectuée en vertu des titres I ou II de la présente loi avant le 30 novembre 1948, permettra à la collectivité intéressée d'opter pendant le délai d'un an, soit pour la résiliation en vue de reprise en régie ou en société d'économie mixte, soit pour la révision, soit pour la résiliation sans reprise en : régie directe ; qu'il résulte de cette disposition rapprochée des autres dispositions le la loi et notamment de l'article 1er modifié par la loi du 1er octobre 1948, que ce délai prévu par ledit article 18 bis doit être calculé "à compter du 30 novembre 1948" et non de la date de la demande ; que la journée du 30 novembre 1949 se trouve, dès lors, comprise dans ce délai ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil municipal de Donville-les-Bains Manche a, par une délibération du 21 novembre 1948, en se fondant sur les dispositions de la loi du 30 juillet 1947, "dénoncé" le contrat qui liait cette commune à la Société générale technique pour l'exploitation en concession des services de distribution d'eau et des égouts ; que la commune, par une seconde délibération de son Conseil municipal en date du 30 novembre 1949, a demandé par application de ladite loi, la résiliation du contrat avec reprise en régie des services susmentionnés ; qu'ainsi, la commune de Donville-les-Bains a respecté les délais prévu par la loi du 30 juillet 1947 modifiée ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen, pour annuler le décret en date du 8 avril 1952 résiliant contrat, s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la délibération du Conseil municipal demandant la résiliation serait intervenue après l'expiration du délai imparti par la loi ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés contre le décret susvisé par la Société générale technique devant le Tribunal administratif.
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1947 susvisée, le décret de résiliation doit "intervenir dans un délai maximum de quatre mois à compter "de la date de réception du dossier au ministère de l'Intérieur" ; qu'il résulte de cet article ainsi que de l'ensemble des dispositions de la loi précitée, que ce délai est prescrit à peine de nullité du décret de résiliation ;
Considérant qu'il ressort des mentions du décret attaqué et qu'il est d'ailleurs constant que le dossier de demande de résiliation est parvenu au ministère de l'Intérieur avant le 29 juin 1951, date à laquelle le Conseil national des services publics départementaux et communaux a été appelé à émettre son avis que ledit décret, signé le 8 avril 1962 est intervenu après l'expiration du délai susmentionné ; qu'ainsi il est entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, la commune de Donville-les-Bains ; n'est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif a annulé ledit décret.

En ce qui concerne l'arrêté du maire du 30 septembre 1952 :
Considérant que l'arrêté du 30 septembre 1952 par lequel le maire a décidé qu'à compter de cette date, l'exploitation des réseaux d'égouts et de distribution d'eau serait assurée par les soins et avec le personnel de la commune a été pris pour l'exécution du décret susvisé ; que l'annulation de ce décret doit entraîner par voie de conséquence celle dudit arrêté ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé cet arrêté ; ---En ce qui concerne la résiliation du traité de concession prononcée par le Tribunal administratif oui torts et griefs du concessionnaire :
Considérant qu'aucune clause du traité de concession ne dispensait la commune en cas d'inexécution par le concessionnaire d'un de ses engagements, de mettre celui-ci en demeure de s'y conformer avant que ne soient prises contre lui les sanctions que pouvaient entraîner les manquements qui lui étaient reprochés ; que la commune n'établit pas qu'elle a, avant de saisir le juge, adressé à la société générale technique une mise en demeure lui enjoignant de remplir ses obligations contractuelles sous peine de sanctions et notamment de résiliation de la concession à ses torts et griefs ; que, dans ces conditions, c'est en méconnaissance des dispositions du traité de concession que le Tribunal administratif a prononcé une telle résiliation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune a pris possession, à la date du 30 septembre 1952, de l'ensemble des installations et du matériel de la concession et qu'elle exploite directement depuis cette date les réseaux d'égouts et de distribution d'eau ; que, de ce fait, et dans les circonstances de l'affaire, le contrat n'est plus susceptible d'exécution ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société générale technique tendant à ce que le contrat soit résilié purement et simplement à la date susmentionnée ;

En ce qui concerne l'indemnité de résiliation :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions de la commune tendant à ce que la société concessionnaire soit déclarée déchue de tout droit à indemnité en vertu des dispositions de la loi du 30 juillet 1947 précitée ou subsidiairement à ce que cette indemnité soit fixée par application desdites dispositions, ne sauraient être accueillies ; que l'éviction de la société ayant été irrégulière, celle-ci a droit à la réparation de tout le préjudice qu'elle a subi de ce chef ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander que la mission donnée aux experts par le Tribunal administratif soit modifiée afin que soit calculée l'étendue de ce préjudice ;
Considérant, s'agissant du matériel et des installations qui, d'après l'article 9 du traité, devaient faire retour de plein droit à la commune en fin de concession, l'indemnité doit être déterminée non pas, comme le demande la société, d'après la valeur réelle de ce matériel et de ces installations, mais d'après l'importance des capitaux investis dans l'entreprise et non encore amortis à la date du 30 septembre 1952 que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation de cet amortissement en calculant celui-ci dans les conditions définies à l'article 10-1 du traité de concession.
Considérant en revanche que, s'agissant des biens qui ne devaient pas faire retour de plein droit à la commune en fin de concession et notamment du mobilier de la distribution, des approvisionnements, des compteurs, branchements et "by pass" appartenant à la société et dont la commune a pris possession, l'indemnité doit être égale à la valeur vénale de ces biens à la date du 30 septembre 1962 ;
Considérant que la Société générale technique doit, en outre, être indemnisée pour le manque à gagner qu'elle a éprouvé à la suite de son éviction ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste évaluation de ce manque à gagner en appliquant le mode de calcul indiqué à l'article 10-2° du traité ; qu'il y aura lieu toutefois de tenir éventuellement compte dans la détermination du produit net moyen des quatre dernières années d'exploitation, du supplément de recettes qu'aurait apporté à la société, ainsi qu'il est précisé ci-dessous, l'application de la formule de variation automatique des prix ;

Considérant que la société n'établit pas que son éviction et la résiliation du contrat lui ont causé d'autres préjudices que ceux qui viennent d'être énumérés ; que notamment, la résiliation prenant effet à la date de son éviction, les indemnités qu'elle réclame pour "détention abusive" par la commune de biens appartenant à la société ne sauraient lui être allouées ; --- En ce qui concerne les sommes qui seraient dues au titre de l'article 42 du traité de concession :
Considérant que, la société soutenant que de 1949 à 1962 la commune n'a pas payé les fournitures d'eau dont elle a bénéficié en exécution du traité de concession, c'est à juste raison que le Tribunal administratif a invité les experts à rechercher le montant des sommes qui étaient dues par la commune à ce titre ; que leur mission doit, toutefois, être précisée sur ce point ;
En ce qui concerne l'indemnité pour refus de la commune d'appliquer la clause de révision des prix :
Considérant que d'après l'article 45 modifié du traité de concession, les prix de fournitures d'eau devaient être révisés chaque année par application d'une formule de variation automatique ; que la société fait valoir que du 1er janvier 1948 à la date de la résiliation, la commune ne lui a pas permis de procéder à cette révision ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 30 décembre 1947 pris en vertu de l'ordonnance du 30 juin 1945, avait prévu qu'à compter du 1er janvier 1948, les tarifs de distribution d'eau et les redevances accessoires pourraient être déterminés par application des formules figurant dans les contrats du cahier des charges ; que la circonstance que la société aurait manqué à certaines de ses obligations contractuelles, si elle permettait à la commune d'obtenir devant la juridiction compétente des dommages-intérêts ou même la résiliation de la concession, ne l'autorisait pas à s'opposer à l'application de la formule contractuelle de révision des prix ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à prétendre que le Tribunal administratif, en chargeant les experts de rechercher, compte tenu des arrêtés successifs de blocage des prix, les tarifs que le concessionnaire était en droit d'appliquer à compter du 1er janvier 1948, en vertu de la formule de révision figurant au contrat, aurait prescrit une mesure d'instruction inutile et, par suite, frustratoire ; qu'il y a lieu au contraire de prévoir, comme le demande la société, que les experts devront calculer en outre le préjudice qu'elle a subi du fait que ces tarifs n'ont pas été appliqués ;

En ce qui concerne les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 février 1966 par la Société générale technique devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Tribunal administratif de Caen est demeuré saisi des conclusions à fin d'indemnité présentées par cette société ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer celle-ci devant ledit tribunal pour être statué ce qu'il appartiendra sur sa demande de capitalisation des intérêts ; ... Annulation de l'article 3 du jugement ; résiliation du traité de concession intervenu le 20 avril 1936 entre la commune de Donville-les-Bains et la Société générale technique et les avenants qui ont modifié ou complété ce traité, à compter du 30 septembre 1952 ; mission confiée aux experts par l'article 4 du jugement modifiée et complétée ainsi qu'il suit :

I - sans changement .
II - Dresser la liste de tous les biens dont la commune a pris possession le 30 septembre 1962.
III - Distinguer parmi ces biens ceux dont la commune devait devenir, de plein droit, propriétaire en fin de concession d'après les stipulations de l'article 9 du traité et calculer pour ces biens, dans les conditions définies ci-dessus, l'indemnité due à la société réclamante.
IV - Déterminer la valeur vénale à la date du 30 septembre 1952 de l'ensemble des biens autres que ceux visés au paragraphe III ci-dessus et notamment du mobilier de la distribution, des approvisionnements, des compteurs, des branchements et des "by pass" dont la commune a pris possession à ladite date.
V. - Rechercher si la commune a, postérieurement à la prise en charge de la concession, exposé des frais de remise en état des biens, nécessités par un mauvais entretien de ces biens imputable au concessionnaire ; dans l'affirmative, préciser le montant de ces frais.
VI - Calculer, conformément aux indications contenues dans la présente décision, le montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre la société concessionnaire pour manque à gagner.
VII - Rechercher si, à partir de 1949 et jusqu'à la date de résiliation, la commune n'a pas payé l'eau qui lui a été fournie par le concessionnaire en exécution de l'article 42 du traité de concession, et, dans l'affirmative, calculer, conformément aux stipulations dudit article, la somme due par la commune à ce titre.
VIII - Déterminer, en tenant compte des prescriptions des arrêtés de blocage des prix intervenus pour la période comprise entre le 1er janvier 1948 et le 30 septembre 1952, les tarifs de fournitures d'eau successivement applicables en vertu de la clause de révision des prix figurant à l'article 45 du traité de concession et évaluer le préjudice subi par la Société générale technique à la suite du refus opposé par la commune à compter du 1er janvier 1948 d'appliquer cette clause.
IX - D'une façon plus générale, dresser l'état chiffré de toutes les créances justifiées du concessionnaire sur la commune de Donville-les-Bains et de celle-ci sur le concessionnaire. Réformation dans ce sens de l'article 4 du jugement ; renvoi de la Société générale technique devant le Tribunal administratif de Caen pour y être statué sur sa demande de capitalisation des intérêts à la date du 8 février 1965 ; rejet de la requête de la commune de Donville-les-Bains et du surplus de la requête de la Société générale technique ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge de la commune de Donville-les-Bains .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60931;60956
Date de la décision : 05/07/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - DELAIS - Délai d'intervention d'un décret - Délai prescrit à peine de nullité.

01-03-01-01 Procédure spéciale organisée par la loi du 30 juillet 1947 et permettant aux collectivités locales d'obtenir la résiliation des contrats de concession conclus par elles pour l'exploitation du service public. Le délai d'option - d'un an prévu par l'article 18 bis de ladite loi - doit être calculé à compter du 30 novembre 1948 et non de la date de la demande de résiliation. Le délai maximum de quatre mois prévu par l'article 4 de ladite loi pour l'intervention du décret de résiliation, est un délai de rigueur prescrit à peine de nullité du décret.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - Contrat de concession - Résiliation - Interprétaion des articles 4 et 18 bis de la loi du 30 juillet 1947.

135-02-04, 39-04-05-02 La commune n'établissant pas qu'elle ait adressé au concessionnaire, avant de saisir le juge, une mise en demeure lui enjoignant sous peine de sanctions de remplir ses obligations contractuelles, la résiliation ne pouvait être prononcée par le Tribunal administratif aux torts et griefs du concessionnaire. Résiliation pure et simple prononcée en appel par le Conseil d'Etat, la commune ayant pris possession des installations qu'elle exploite directement depuis 1952. Irrégularité de l'éviction de la société concessionnaire lui donnant droit à la réparation de la totalité du préjudice subi par elle du fait de son éviction. Indemnisation d'après l'importance des capitaux investis et non amortis à la date de la prise de possession des installations par la commune, en ce qui concerne les matériels et installations devant faire retour de plein droit à la commune en fin de concession. Indemnisation d'après la valeur vénale à la date de la prise en possession pour les autres matériels. Indemnisation du manque à gagner sur la base des dispositions du contrat de concession. Indemnisation du préjudice subi par suite du refus de la commune en cours de concession d'appliquer les formules de révision des tarifs figurant au contrat.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - Résiliation pure et simple - Droit du concessionnaire à la réparation de l'ensemble du préjudice - Etendue de ce préjudice.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1967, n° 60931;60956
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:60931.19670705
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