REQUETE de la Chambre nationale des services intérimaires et autres, contre une affrêté du ministre du Travail du 10 décembre 1965, en tant qu'il fixe les deux cotisations des entreprises de location de main-d'oeuvre au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à compter du premier trimestre civil suivant sa publication, ensemble le "rectificatif" audit arrêté publié au Journal officiel du 30 janvier 1966.
Vu le Code de la Sécurité sociale ; le décret du 31 décembre 1946 ; les arrêtés ministériels des 19 juillet 1954 et 20 octobre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée ; le Code général des impôts ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même arrêté ministériel et à ce que soit déclaré nul et non avenu un même "rectificatif" audit arrêté ; qu'il a lieu de les joindre pour être statué par une seule décision ;
Sur les requêtes n° 69.178 et 69.182 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1954 modifié, pour les établissements occupant habituellement moins de 20 salariés, des arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale pris après avis des Comités techniques nationaux intéressés fixent chaque année par risques ou groupe de risques les tarifs des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles "en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues" ; qu'en vertu de l'article 3 du même texte, ces mêmes arrêtés peuvent fixer, dans les mêmes conditions, les tarifs applicables à certaines branches ou catégories professionnelles quel que soit le nombre des salariés occupés dans les établissements ; qu'il est constant que les tarifs de cotisations dues par les entreprises de location de main-d'oeuvre et contenus dans l'arrêté attaqué n'ont pas été fixés au vu des résultats statistiques du groupe de risques en question au cours des trois années précédentes ; que si le ministre des Affaires sociales soutient qu'à la date de l'arrêté litigieux il ne disposait, pour les établissements de location de main-d'oeuvre, d'aucune statistique portant sur trois années, cette circonstance, imputable à l'administration, n'était pas de nature à dispenser ledit ministre de se conformer aux prescriptions de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les organismes requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir et à demander pour ce motif son annulation en tant qu'il fixe les tarifs de cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour les entreprises de location de main-d'oeuvre à compter du premier trimestre civil suivant sa publication ;
Sur les requêtes n° 69.179, 69.183, 69.541 et 69.552, en tant qu'elles concernent le "rectificatif" publié au "Journal officiel" du 30 janvier 1966 :
Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'annuler le texte publié au Journal officiel du 30 janvier 1966 comme un rectificatif à l'arrêté du 10 décembre 1965 ; ... Annulation de l'arrêté et du rectificatif .