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17/11/1967 | FRANCE | N°60938

France | France, Conseil d'État, Section, 17 novembre 1967, 60938


REQUETE de la Société des "Ateliers de construction J. Nicou et Cie", tendant à l'annulation d'un jugement du 29 mars 1963 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande relative au règlement de deux marchés conclus respectivement les 30 avril 1957 et 6 juillet 1957 avec la ville de Cholet pour l'exécution des travaux de charpente et de couverture de l'abattoir régional, et du lot "serrurerie" du champ de foire ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la requête de la Société Nicou ;


En ce qui concerne le paiement du solde des travaux et les retenues...

REQUETE de la Société des "Ateliers de construction J. Nicou et Cie", tendant à l'annulation d'un jugement du 29 mars 1963 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande relative au règlement de deux marchés conclus respectivement les 30 avril 1957 et 6 juillet 1957 avec la ville de Cholet pour l'exécution des travaux de charpente et de couverture de l'abattoir régional, et du lot "serrurerie" du champ de foire ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la requête de la Société Nicou ;
En ce qui concerne le paiement du solde des travaux et les retenues de garantie :
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que, par deux marchés à forfait signés respectivement les 30 avril 1957 et 6 juillet 1957, la Société Nicou a été chargée par la ville de Cholet, d'une part, de la construction de la charpente métallique et de la couverture de l'abattoir régional et, d'autre part, du lot "serrurerie" du champ de foire ; qu'il n'est pas contesté que la réception définitive des travaux a eu lieu ; que la ville ne se prévaut d'aucun fait pouvant justifier le refus de paiement à la société requérante du solde des travaux qu'elle reconnaît lui avoir commandés, ni le refus de remboursement des retenues de garantie ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande de la société tendant à ce paiement et à ce remboursement ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point et, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant de ce solde et de ces retenues, de renvoyer l'affaire devant les premiers juges pour être procédé à la liquidation des sommes dues à ce titre à la société requérante ;
En ce qui concerne le paiement des travaux supplémentaire :
Considérant que la Société Nicou soutient que l'Entreprise Montevecchio, chargée des travaux de maçonnerie, n'ayant pas exécuté les travaux conformément aux règles de l'art, ni respecté les instructions qui lui avaient été données, notamment pour l'aménagement des trous destinés à recevoir les supports de la charpente de l'abattoir et les piliers métalliques des ouvrages du champ de foire, elle a dû effectuer certains travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement ; que le Tribunal administratif a rejeté cette demande au motif que ces travaux auraient été exécutés sans ordre du maître de l'ouvrage ;
Considérant que, d'une part, il résulte des pièces du dossier que le représentant du bureau d'études chargé par la ville de la direction des travaux a, au cours des rendez-vous de chantier, donné à la Société Nicou des ordres de services modifiant les instructions que celle-ci avait antérieurement reçues ; que la ville s'est trouvée engagée vis-à-vis de la société par ces ordres ; que, dès lors, dans la mesure où ceux-ci ont eu pour effet d'imposer à la société des travaux non compris dans les forfaits, la ville lui en doit le paiement ; que, d'autre part, même en l'absence d'un ordre du maître de l'ouvrage ou du directeur des travaux, la société est fondée à demander le règlement des travaux effectués en sus de ceux prévus dans les marchés dès lors qu'ils étaient indispensables pour l'exécution, suivant les règles de l'art, des ouvrages ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de rechercher si ces travaux supplémentaires ont ou non par leur importance bouleversé l'économie des marchés, c'est à tort que le Tribunal administratif a refusé à la société droit au paiement desdits travaux ; qu'il y a lieu, par suite, sur ce chef également, d'annuler le jugement attaqué et, l'état du dossier ne permettant pas de déterminer la nature et le montant de ces travaux, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif ;

En ce qui concerne l'indemnité pour retards :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aussi bien sur le chantier de l'abattoir que sur celui du champ de foire, les ouvrages de maçonnerie n'ont pas été mis à la disposition de la Société Nicou dans les délais prévus et que, de ce fait, les travaux de cette société se sont trouvés retardés ; que la société prétend que ce retard lui aurait causé un préjudice, notamment en ce qui concerne l'immobilisation de son personnel ;
Considérant qu'en l'absence d'une stipulation contractuelle mettant à la charge des entreprises la coordination des travaux, la ville de Cholet est responsable à l'égard de la société du préjudice que celle-ci a pu subir du fait dudit retard même si, comme l'allègue cette ville, ce retard serait imputable à des fautes de l'Entreprise Montevecchio ou de la Société Betac, bureau chargé de la direction des travaux ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la Société Nicou n'a pas chiffré sa demande d'indemnité, c'est à tort que le Tribunal administratif, sans ordonner l'expertise sollicitée, a rejeté cette demande ; qu'il appartiendra au Tribunal administratif, devant lequel l'affaire est renvoyée, de statuer sur ladite demande ;
Sur les recours en garantie présentés par la ville :
Considérant que, dans son mémoire en défense, la ville conclut, pour le cas où elle serait condamnée à indemniser la Société Nicou, à l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les recours en garantie qu'elle avait formés contre l'Entreprise Montevecchio, la Société Betac et le sieur X..., architecte, et reprend en appel, à l'encontre des susnommés, ses conclusions de première instance en garantie ; que la ville aurait été sans intérêt à faire appel si la Société Nicou n'avait pas été elle-même appelante ; que, dès lors, et s'agissant des rapports entre le garanti et les garants ou le garanti et le demandeur principal de première instance, les conclusions susanalysées, bien que présentées après l'expiration du délai d'appel, sont recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de la Société Nicou tendant à la condamnation de la ville doivent au moins partiellement être accueillies ; que dans ces conditions, la ville est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme sans objet les recours en garantie susmentionnés ;
En ce qui concerne le sieur X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la ville de Cholet a, par contrats, chargé de l'étude des projets ainsi que de la direction et de la surveillance des travaux deux bureaux d'études, la Société Bethyp puis, à compter du 17 novembre 1955, la Société Betac ; que le sieur X..., architecte, n'est intervenu qu'en tant que conseiller technique de la première de ces deux sociétés et directeur de la seconde ; qu'il ne s'est trouvé à aucun moment, en ce qui concerne les deux chantiers dont s'agit, lié à la ville par un contrat conclu à titre personnel ; que, dès lors, le recours de la ville de Cholet tendant à mettre en jeu la responsabilité contractuelle du sieur X... ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne l'Entreprise Monteveeehio et la Société Betac :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de se prononcer sur le bien-fondé des recours en garantie dirigés par la ville contre l'Entreprise blontevecchio et la Société Betac ; qu'il appartiendra au Tribunal administratif de Nantes devant lequel l'affaire est renvoyée, de statuer sur ces recours ;

Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les dépens exposés devant le Tribunal administratif doivent être réservés pour y être statué en lin d'instance ;... Annulation du jugement ; renvoi devant le Tribunal administratif de Nantes pour être procédé à la liquidation des sommes dues à la Société des "ateliers de construction Nicou et compagnie" au titre des deux premiers chefs de sa demande et pour y être statué ce qu'il appartiendra sur le troisième chef de cette demande ainsi que sur les recours en garantie présentés par la ville de Cholet et dirigés contre l'Entreprise Montevecchio et la Société Betac ; rejet du recours en garantie présenté par la ville de Cholet contre le sieur X... ; réserve des dépens de première instance ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge de la ville de Cholet .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 60938
Date de la décision : 17/11/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL PROVOQUE - Appel provoqué - Recevabilité s'agissant des rapports entre le garanti et les garants - ou le garanti et le demandeur principal de première instance.

39-08-04-01-03, 54-08-01-06 Litige entre un entrepreneur et une commune pour le règlement d'un marché. Le Tribunal administratif, ayant rejeté l'action de l'entrepreneur, rejette, par voie de conséquence, le recours en garantie de la commune à l'encontre de la société chargée de la direction et de la surveillance des travaux. Sur appel de l'entrepreneur, le Conseil d'Etat condamne la commune à lui régler divers éléments du prix du marché et une indemnité pour retard. Recevabilité devant le Conseil d'Etat du recours en garantie de la ville contre la société chargée de la direction et de la surveillance des travaux, bien que ces conclusions, présentées dans le mémoire en défense, n'aient pas été formées dans le délai d'appel, dès lors que la ville aurait été sans intérêt à faire appel si le demandeur de première instance n'avait pas été lui-même appelant.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS - Recevabilité - Appel provoqué - Rapports entre le garanti et les garants ou le garanti et le demandeur principal de première instance.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1967, n° 60938
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:60938.19671117
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