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08/12/1967 | FRANCE | N°69091

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 1967, 69091


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'une décision du 3 février 1965 par laquelle la Commission spéciale pour l'indemnisation des dommages de guerre français à l'étranger, chargée de la répartition de l'indemnité reçue de la République fédérale allemande au titre de l'accord du 27 juillet 1961, a refusé de lui allouer la somme de 150.000 F en réparation du préjudice que lui a causé la cession, sans indemnité, à une compagnie allemande, de son portefeuille d'assurances ;
Vu l'accord franco-allemand du 27 juillet 1961 et la loi allemande du 5 novembre 1957 à la

quelle se réfère cet accord; le décret du 9 avril 1963 ; l'ordonnance d...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'une décision du 3 février 1965 par laquelle la Commission spéciale pour l'indemnisation des dommages de guerre français à l'étranger, chargée de la répartition de l'indemnité reçue de la République fédérale allemande au titre de l'accord du 27 juillet 1961, a refusé de lui allouer la somme de 150.000 F en réparation du préjudice que lui a causé la cession, sans indemnité, à une compagnie allemande, de son portefeuille d'assurances ;
Vu l'accord franco-allemand du 27 juillet 1961 et la loi allemande du 5 novembre 1957 à laquelle se réfère cet accord; le décret du 9 avril 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'accord franco-allemand du 27 juillet 1961 publié au Journal officiel du 10 avril 1963, "après le versement" par la République Fédérale d'Allemagne d'une somme de 11 millions de Deutschmarks "le gouvernement de la République française donnera décharge à la République fédérale d'Allemagne, aux personnes morales et aux organismes de droit public mentionnés à l'alinéa 1er de la loi allemande du 5 novembre 1957 ... des créances visées par cette loi et déclarées, conformément à cette législation, par des ressortissants français" ; qu'il résulte de cet accord que l'admission des créanciers à la répartition de la somme de 13.522.850 F, contre-valeur en francs de la somme de 11.000.000 Deutschmarks remise par la République fédérale, se trouve subordonnée à la condition que leurs créances aient fait l'objet de la déclaration exigée par la loi allemande du 5 novembre 1957 ;
Considérant que ladite loi, qui a prévu le règlement par la République fédérale allemande de certaines créances détenues par des ressortissants étrangers sur le "Reich" , dispose, dans sa section E modifiée, que pourront seuls bénéficier de ce règlement les personnes qui auront déclaré avant le 1er mars 1959 leurs créances à la Direction supérieure des Finances à Cologne ; qu'ainsi, pour pouvoir être admis à la répartition de la somme remise à la France en vertu de l'accord susvisé, les intéressés doivent avoir fait valoir leurs droits auprès de la Direction supérieure des Finances à Cologne avant ladite date ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le sieur X... n'a déclaré à cette direction que le 20 janvier 1962, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti par l'accord précité, la créance dont il serait titulaire ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la Commission spéciale pour l'indemnisation des dommages de guerre français à l'étranger, chargée de la répartition de la somme susmentionnée, se serait, en constatant que le requérant ne justifiait pas avoir procédé à la déclaration de sa créance dans les conditions fixées par ledit accord et ne pouvait, par suite, être admis à cette répartition, appuyée sur un motif entaché d'erreur de fait ou de droit ;
Considérant que si la commission a, en outre, retenu que la créance dont s'agit serait née d'un acte de spoliation et ne serait par suite pas au nombre des créances visées par l'accord précité, ce motif est surabondant; que, dès lors, et même si ce motif était, comme le prétend le requérant, erroné en fait ou en droit, cette circonstance ne serait pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;... Rejet avec dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69091
Date de la décision : 08/12/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - Accord franco-allemand du 27 juillet 1961 - se référant à la loi allemande du 5 novembre 1957.

01-01-02, 60-04 L'accord franco-allemand du 27 juillet 1961 n'admet à la répartition de l'indemnité versée par la République Fédérale que les créanciers du "Reich" qui ont déclaré leurs créances dans les conditions prévues par la loi allemande du 5 novembre 1957, c'est-à-dire en l'espèce avant le 1er mars 1959. Rejet d'une demande présentée par un créancier qui n'a déclaré sa créance que le 20 janvier 1962.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - Dommages de guerre - Délais - Accord franco-allemand du 27 juillet 1961.


Références :

Loi du 05 novembre 1957


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1967, n° 69091
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:69091.19671208
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