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06/11/1968 | FRANCE | N°60612

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 novembre 1968, 60612


RECOURS DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 11 JANVIER 1963 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A ANNULE LE TITRE DE PERCEPTION DECERNE LE 25 FEVRIER 1961 A L'ENCONTRE DU SIEUR X..., POUR AVOIR PAIEMENT DE LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS AU TITRE DE L'ANNEE 1955 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE CODE FISCAL DES VALEURS MOBILIERES ET LE DECRET DU 6 DECEMBRE 1872 MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1935 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN

VERTU DE L'ARTICLE 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D...

RECOURS DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 11 JANVIER 1963 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A ANNULE LE TITRE DE PERCEPTION DECERNE LE 25 FEVRIER 1961 A L'ENCONTRE DU SIEUR X..., POUR AVOIR PAIEMENT DE LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS AU TITRE DE L'ANNEE 1955 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE CODE FISCAL DES VALEURS MOBILIERES ET LE DECRET DU 6 DECEMBRE 1872 MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1935 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1955, IL EST ETABLI UN IMPOT ANNUEL SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES QUI COMPREND : 1° UNE TAXE PROPORTIONNELLE FRAPPANT NOTAMMENT LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS, ET 2° UNE SURTAXE PROGRESSIVE FRAPPANT LE REVENU NET GLOBAL DU CONTRIBUABLE ; QUE L'ARTICLE 2 DUDIT CODE PRECISE QUE, SOUS CERTAINES RESERVES NON APPLICABLES EN L'ESPECE, "LA TAXE PROPORTIONNELLE EST DUE PAR TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES... QUI PERCOIVENT OU REALISENT DES BENEFICES OU REVENUS ENUMERES AU 1° DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS" ; QU'ENFIN AUX TERMES DE L'ARTICLE 1672 DU MEME CODE "EN CE QUI CONCERNE LES REVENUS DES VALEURS MOBILIERES VISES AUX ARTICLES 108 A 111 ET 118 CI-DESSUS, AINSI QUE LES REVENUS VISES A L'ARTICLE 117 BIS, L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EST, A CONCURRENCE DE LA TAXE PROPORTIONNELLE, PAYE PAR LA PERSONNE QUI EFFECTUE LA DISTRIBUTION A CHARGE POUR ELLE D'EN RETENIR LE MONTANT SUR LES SOMMES VERSEES AUX BENEFICIAIRES DESDITS REVENUS" ;
CONS. QU'A L'ISSUE D'UNE VERIFICATION DONT A ETE L'OBJET LA SOCIETE ANONYME Y... EN 1959, L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LE SIEUR X... PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE, AVAIT PERSONNELLEMENT DISPOSE EN 1955 DE SOMMES PROVENANT DE LA CESSION D'ELEMENTS D'ACTIF DE L'ENTREPRISE ET QUE CES SOMMES DEVAIENT PAR SUITE ETRE REGARDEES COMME DES REVENUS DISTRIBUES AU SENS DES ARTICLES 109 A 111 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PASSIBLES COMME TELLES DE LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LE REVENU DE CAPITAUX MOBILIERS ; QUE, POUR GARANTIR LE RECOUVREMENT DE CET IMPOT, L'ADMINISTRATION A EMIS DEUX TITRES DE PERCEPTION DECERNES, L'UN CONTRE LA SOCIETE ANONYME Y..., LE SECOND CONTRE LE SIEUR X... PRIS EN SA QUALITE DE BENEFICIAIRE DES SOMMES SUSMENTIONNEES ;
CONS. QU'A L'APPUI DE SON RECOURS DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANNULANT LE TITRE DE PERCEPTION ETABLI AU NOM DU SIEUR X... LE MINISTRE SOUTIENT EN PREMIER LIEU QUE LEDIT JUGEMENT EST ENTACHE D'UNE ERREUR DE DROIT EN TANT QU'IL DECIDE QUE LE PRINCIPE D'UNE ACTION DU TRESOR CONTRE LE BENEFICIAIRE DES REVENUS DISTRIBUES N'EST LEGALEMENT JUSTIFIE QU'EN CAS DE DEFAILLANCE DE LA PERSONNE TENUE AU PAIEMENT DE L'IMPOT PAR L'ARTICLE 1672 PRECITE, ET EN SECOND LIEU QUE CE MEME JUGEMENT EST EN TOUT ETAT DE CAUSE ENTACHE D'UNE ERREUR DE FAIT DANS LA MESURE OU LE TRIBUNAL A AFFIRME QUE LA DEFAILLANCE DE LA SOCIETE ANONYME Y... N'ETAIT PAS DEMONTREE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU RECOURS : - CONS. QUE SI LA DISPOSITION PRECITEE DE L'ARTICLE 1672 N'A EU NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE SOUSTRAIRE A L'ACTION DU TRESOR LA PERSONNE QUI, AYANT PERCU DES REVENUS VISES NOTAMMENT AUX ARTICLES 109 A 111 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EST REDEVABLE TANT DE LA TAXE PROPORTIONNELLE QUE DE LA SURTAXE PROGRESSIVE SUR LE MONTANT DESDITS REVENUS, CETTE ACTION NE PEUT LEGALEMENT S'EXERCER, EN CE QUI CONCERNE LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS SOUMISE A UN MODE DE RECOUVREMENT PARTICULIER, QU'EN CAS DE DEFAILLANCE DE LA PERSONNE TENUE DE FAIRE L'AVANCE DE LADITE TAXE SELON LES REGLES ET SOUS LES SANCTIONS EDICTEES PAR LES DISPOSITIONS DU CODE APPLICABLES EN LA MATIERE ; QUE LE MINISTRE N'EST DES LORS PAS FONDE A DEMANDER, PAR LE PREMIER MOYEN INVOQUE, L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
SUR LE SECOND MOYEN DU RECOURS : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AU 31 DECEMBRE 1954, DATE A LAQUELLE ELLE A ETABLI SON DERNIER BILAN, LA SOCIETE ANONYME Y... NE DISPOSAIT PLUS QUE DE QUELQUES ELEMENTS D'ACTIF QUI ONT ETE CEDES AU COURS DE L'ANNEE SUIVANTE ET DONT LE PRIX A ETE REPARTI ENTRE LES ACTIONNAIRES OU AFFECTE AU REGLEMENT DU PASSIF ; QU'EN RAISON DE CETTE SITUATION DE FAIT, REVELEE PAR LA VERIFICATION DE 1959, ET DONT LE SIEUR X... N'A A AUCUN MOMENT CONTESTE QU'ELLE RENDAIT SANS EFFET LE TITRE DE PERCEPTION DECERNE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A JUGE QUE L'ADMINISTRATION N'AVAIT PAS JUSTIFIE LE BIEN-FONDE DE L'ACTION QU'ELLE A EXERCEE CONTRE LE SIEUR X..., ET ANNULE, PAR CE MOTIF, LE TITRE DE PERCEPTION EMIS A L'ENCONTRE DE CE DERNIER ;
CONS. TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1673-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION TOUTEFOIS L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES TAXE PROPORTIONNELLE AFFERENT AUX REVENUS DES VALEURS MOBILIERES VISES AUX ARTICLES 108 A 123 DU CODE SERA PROVISOIREMENT RECOUVRE, AU REGARD DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS INSEREES DANS LE LIVRE II DUDIT CODE, SUIVANT LES REGLES PRECEDEMMENT EN VIGUEUR POUR LA PERCEPTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 93 BIS DU CODE FISCAL DES VALEURS MOBILIERES "L'ACTION DU TRESOR EST SOUMISE A LA PRESCRIPTION DE 5 ANS... CE DELAI A POUR POINT DE DEPART LA DATE D'EXIGIBILITE DES DROITS ET AMENDES" ;
CONS. QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 6 DECEMBRE 1872 MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1935, QUI FIXENT LA DATE D'EXIGIBILITE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES ET PAR LA MEME LA DATE D'EXIGIBILITE DE LA TAXE PROPORTIONNELLE AFFERENTE AUX REVENUS DES VALEURS MOBILIERES VISES A L'ARTICLE 1672 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT OPPOSABLES A LA PERSONNE QUI DISTRIBUE CES REVENUS, MAIS NE PEUVENT TROUVER LEUR APPLICATION LORSQUE, COMME C'EST LE CAS EN L'ESPECE, L'IMPOSITION DESDITS REVENUS A LA TAXE PROPORTIONNELLE EST ETABLIE AU NOM DU BENEFICIAIRE DE LA DISTRIBUTION ; QU'A L'EGARD DE CE DERNIER, REDEVABLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE IL A PERCU LES REVENUS IMPOSABLES, LA DATE D'EXIGIBILITE DUDIT IMPOT, AU SENS DE L'ARTICLE 93 BIS PRECITE DU CODE FISCAL DES VALEURS MOBILIERES, ET PAR SUITE, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE LA PRESCRIPTION EDICTEE PAR LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES, SONT FIXES AU 31 DECEMBRE DE LADITE ANNEE ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LES REVENUS LITIGIEUX ONT ETE ACQUIS PAR LE SIEUR X... AU COURS DE L'ANNEE 1955, ET QUE DES LORS L'ACTION DU TRESOR A SON ENCONTRE ETAIT PRESCRITE LORSQUE L'ADMINISTRATION LUI A, LE 2 MARS 1961, NOTIFIE UN TITRE DE PERCEPTION POUR AVOIR PAIEMENT DE LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LE MONTANT DE CES REVENUS ; QUE PAR SUITE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES EN PREMIERE INSTANCE PAR LE SIEUR X..., LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AIT ANNULE LE TITRE DE PERCEPTION SUSMENTIONNE ;
REJET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60612
Date de la décision : 06/11/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- Délai de prescription [article 1673-2 du C.G.I. et article 93 bis du Code fiscal des valeurs mobilières] - Date d'exigibilité de la taxe proportionnelle dont le paiement a été réclamé au bénéficiaire des revenus distribués.


Références :

CGI 1 [1955] CGI 2 [1955] CGI 1672 CGI 109 $ CGI 110 $ CGI 111 CGI 1673-2 $ C.F.VM 93 bis
Décret du 06 décembre 1872
Décret du 13 décembre 1935


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1968, n° 60612
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:60612.19681106
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