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11/12/1968 | FRANCE | N°70251

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 11 décembre 1968, 70251


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT, DU 30 MARS 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1959 ET 1960 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE EN LA FORME DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE SI LE SIEUR X... QUI EXERCAIT A... LA PROFESSION DE MEDECIN ELECTRO-RADIOLOGISTE, SOUTENAIT QU'EN FAISANT ETAT DU BENEFICE NET

ARRETE PAR DEUX EXPERTS, ALORS QUE LES TROIS EXPERTS...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT, DU 30 MARS 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1959 ET 1960 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE EN LA FORME DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE SI LE SIEUR X... QUI EXERCAIT A... LA PROFESSION DE MEDECIN ELECTRO-RADIOLOGISTE, SOUTENAIT QU'EN FAISANT ETAT DU BENEFICE NET ARRETE PAR DEUX EXPERTS, ALORS QUE LES TROIS EXPERTS AURAIENT ETE D'ACCORD SUR UN MEME CHIFFRE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE, IL RESULTE DUDIT RAPPORT QUE LES EXPERTS DESIGNES PAR LE TRIBUNAL ET PAR L'ADMINISTRATION ONT PROPOSE UN CHIFFRE DIFFERENT DE CELUI RETENU PAR L'EXPERT DU REQUERANT ; QU'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
CONS. QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ESTIME QUE LES ELEMENTS COMPTABLES ET AUTRES FOURNIS PAR LE SIEUR X... NE PERMETTAIENT PAS D'APPRECIER LE MONTANT DE SES RECETTES ; QUE, DES LORS, LEDIT TRIBUNAL N'ETAIT PAS TENU D'EXAMINER LES JUSTIFICATIONS APPORTEES PAR LE REQUERANT AU SUJET DE SES DEPENSES PROFESSIONNELLES, LESDITES JUSTIFICATIONS ETANT NECESSAIREMENT INSUFFISANTES A ELLES SEULES POUR PERMETTRE D'APPRECIER LE BENEFICE NET ;
CONS. QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIT LE REQUERANT, LE JUGE N'EST PAS LIE PAR L'AVIS DES EXPERTS, NOTAMMENT DANS L'APPRECIATION QU'IL PORTE SUR LA VALEUR PROBANTE D'UNE COMPTABILITE ;
CONS. ENFIN, QUE SI LE REQUERANT SOUTENAIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE POUVAIT ECARTER, PAR SIMPLE DENEGATION, L'AVIS DES EXPERTS, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, SUR LES DIVERS POINTS SUR LESQUELS LE TRIBUNAL S'EST ECARTE DUDIT AVIS, IL A SUFFISAMMENT MOTIVE SON JUGEMENT ;
AU FOND : - CONS. D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1959, QUE LES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE ASSIGNEES AU SIEUR X... QUI S'ETAIT PLACE SOUS LE REGIME DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE, ONT ETE FIXEES PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ; QUE, DES LORS, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 102 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX REVENUS DE L'ANNEE 1959, LE CONTRIBUABLE POUVAIT DEMANDER LA REDUCTION DESDITES BASES D'IMPOSITION, A CHARGE POUR LUI D'APPORTER TOUS ELEMENTS, COMPTABLES ET AUTRES, DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER LE MONTANT DU BENEFICE REALISE ;
CONS. D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1960, QUE LE SIEUR X... AYANT OMIS DE PRODUIRE DANS LES DELAIS LEGAUX LA DECLARATION SPECIALE PREVUE A L'ARTICLE 101 DU CODE SUSVISE, LES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE ONT ETE FIXEES D'OFFICE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 104 DUDIT CODE ; QU'IL INCOMBAIT DES LORS AU REQUERANT D'EN ETABLIR L'EXAGERATION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES ELEMENTS D'APPRECIATION FOURNIS PAR LE SIEUR X... EN CE QUI CONCERNE LES HONORAIRES RECUS PAR LUI D'ASSURES SOCIAUX RESULTENT D'UNE RECONSTITUTION FAITE PAR CELUI-CI DE SA COMPTABILITE A PARTIR DE RELEVES D'ENCAISSEMENTS EFFECTUES SEMESTRIELLEMENT SANS QUE LES EXPERTS AIENT ETE EN MESURE DE CONTROLER LES MODALITES DE CETTE RECONSTITUTION ; QUE, NOTAMMENT LE CONTRIBUABLE S'EST, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1994 DU CODE SUSVISE, ABSTENU LE PLUS SOUVENT DE PORTER LE MONTANT DES HONORAIRES SUR LES FEUILLES DE MALADIE, SE PRIVANT AINSI D'UN ELEMENT IMPORTANT DE JUSTIFICATION ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE POURCENTAGE MOYEN DE REMBOURSEMENT QUI RESULTE DE CETTE RECONSTITUTION CORRESPONDRAIT A CELUI QUI ETAIT OBSERVE, DANS LA MEME SPECIALITE, POUR L'ENSEMBLE DU DEPARTEMENT, NE PERMET PAS DE REGARDER LADITE RECONSTITUTION COMME VALABLE, ALORS QU'IL EST CONSTANT QUE CES POURCENTAGES VARIAIENT DANS UNE TRES FORTE PROPORTION DANS LE DEPARTEMENT DONT S'AGIT, SELON LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE DONT RELEVAIT LA CLIENTELE ASSUREE ; QUE LES HONORAIRES VERSES PAR LA CLIENTELE NON ASSUREE ONT ETE PAREILLEMENT RECONSTITUES PAR LE SIEUR X... A PARTIR DES HONORAIRES SUSMENTIONNES RECUS D'ASSURES SOCIAUX ; QUE, DES LORS ET QUEL QU'AIT ETE LE MONTANT EXACT DES DEPENSES PROFESSIONNELLES DE CE MEDECIN, LES ELEMENTS, COMPTABLES ET AUTRES, APPORTES PAR LUI NE PERMETTAIENT PAS D'APPRECIER LE MONTANT DU BENEFICE QU'IL A REALISE EN 1959 NI DE REGARDER COMME ETABLIE L'EXAGERATION DU BENEFICE QUI LUI A ETE ASSIGNE POUR L'ANNEE 1960 ;
CONS. QUE SI LES EXPERTS ONT ESTIME QUE LE BENEFICE DE 1960 ETAIT AU PLUS EGAL A CELUI REALISE EN 1959, ILS SE SONT FONDES, POUR JUSTIFIER CETTE OPINION, SUR LA COMPARAISON DES HONORAIRES VERSES PAR LES ASSURES SOCIAUX AU SIEUR X... PENDANT CHACUNE DE CES DEUX ANNEES, MAIS QUE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, LES ELEMENTS FOURNIS PAR LE SIEUR X... NE PERMETTAIENT PAS, EN REALITE, D'APPRECIER LE MONTANT DESDITS HONORAIRES ; QU'AINSI L'OPINION SUSMENTIONNEE DES EXPERTS NE CONSTITUE PAS LA PREUVE QUI INCOMBAIT AU REQUERANT AU TITRE DE L'ANNEE 1960 ;
CONS. QUE DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE SIEUR X... N'ETAIT PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
REJET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70251
Date de la décision : 11/12/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - BENEFICES NON COMMERCIAUX. - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT. - Régime de l 'évaluation administrative - Preuve de l'exagération de l'évaluation administrative.


Références :

CGI 102 [1959] CGI 101 CGI 104 CGI 1994
LOI 59-1472 du 28 décembre 1959 art. 87


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1968, n° 70251
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Cannac
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:70251.19681211
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