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09/05/1969 | FRANCE | N°71713

France | France, Conseil d'État, Section, 09 mai 1969, 71713


REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DES ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ET DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES D'OUTRE-MER, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 11 DU DECRET N° 66-862 DU 28 OCTOBRE 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 64-1139 DU 26 DECEMBRE 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE PARTIE LEGISLATIVE ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE ;
VU LA LOI N° 64-1339 DU 26 DECEMBRE 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MIL

ITAIRES DE RETRAITE PARTIE LEGISLATIVE ; L'ORDONNANCE...

REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DES ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ET DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES D'OUTRE-MER, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 11 DU DECRET N° 66-862 DU 28 OCTOBRE 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 64-1139 DU 26 DECEMBRE 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE PARTIE LEGISLATIVE ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE ;
VU LA LOI N° 64-1339 DU 26 DECEMBRE 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE PARTIE LEGISLATIVE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : - CONSIDERANT QUE LE SYNDICAT REQUERANT CONTESTE LA LEGALITE DE L'ARTICLE 11 DU DECRET SUSVISE DU 28 OCTOBRE 1966 EN TANT QUE CELUI-CI SUBORDONNE LE DROIT A PENSION DES VEUVES DE FONCTIONNAIRES PLACES EN CONGE SPECIAL A LA CONDITION QUE LE MARIAGE AIT ETE ANTERIEUR A LA MISE EN CONGE SPECIAL ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 39 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 : "LE DROIT A PENSION DE VEUVE EST SUBORDONNE A LA CONDITION : A SI LE MARI A OBTENU OU POUVAIT OBTENIR UNE PENSION ACCORDEE DANS LE CAS PREVU A L'ARTICLE L. 4-1°, QUE DEPUIS LA DATE DU MARIAGE JUSQU'A CELLE DE LA CESSATION D'ACTIVITE DU MARI, CELUI-CI AIT ACCOMPLI DEUX ANNEES AU MOINS DE SERVICES VALABLES POUR LA RETRAITE... " ;
CONS. QUE LES FONCTIONNAIRES MIS EN CONGE SPECIAL EN APPLICATION DES TEXTES QUI ONT INSTITUE CETTE POSITION NE PEUVENT, EN AUCUN CAS, ETRE PLACES A NOUVEAU EN POSITION D'ACTIVITE ET DOIVENT OBLIGATOIREMENT ETRE ADMIS A LA RETRAITE A L'EXPIRATION DUDIT CONGE, DES LORS QU'ILS REMPLISSENT LA CONDITION D'ANCIENNETE DE SERVICES FIXEE PAR L'ARTICLE L. 4-1° DU CODE SUSMENTIONNE ; QU'AINSI, BIEN QU'ILS PERCOIVENT, DURANT LE CONGE DONT S'AGIT, UN TRAITEMENT ET NON UNE PENSION ET QUE LE TEMPS PASSE EN POSITION DE CONGE SPECIAL SOIT PRIS EN COMPTE DANS LA CONSTITUTION DU DROIT ET LA LIQUIDATION DE LA PENSION, LEUR MISE EN CONGE SPECIAL CONSTITUE UNE CESSATION D'ACTIVITE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 39 A PRECITE ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN DISPOSANT QUE LE DROIT A PENSION EST OUVERT AUX VEUVES DE CES FONCTIONNAIRES A LA CONDITION QUE LE MARIAGE AIT ETE ANTERIEUR A LA MISE EN CONGE SPECIAL, LE DECRET ATTAQUE N'A PAS, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE SYNDICAT REQUERANT, SUBORDONNE CE DROIT A PENSION A UNE CONDITION ILLEGALE NON PREVUE PAR L'ARTICLE L. 39 A DU CODE ; QUE, DES LORS, LA REQUETE SUSVISEE DOIT ETRE REJETEE ;
REJET.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 71713
Date de la décision : 09/05/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - Congé spécial - Effets.

36-05-04 La mise en congé spécial fait obstacle à ce que les intéressés puissent être à nouveau placés en situation d'activité. Il en résulte qu'ils doivent obligatoirement être mis à la retraite à l'expiration du congé s'ils remplissent la condition d'ancienneté de services exigée par l'article L. 4-1° du Code des pensions ; la mise en congé spécial constitue une cessation d'activité au sens de l'article 39 de ce code, bien que, dans cette position ils perçoivent un traitement et que le temps qui y est passé soit pris en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension. Légalité dès lors de l'article 11 du décret du 28 octobre 1966, qui subordonne le droit à pension des veuves de fonctionnaires en congé spécial à la condition que le mariage ait été antérieur à la mise en congé spécial.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - CONGE SPECIAL - Effets.

36-10-05 Les fonctionnaires mis en congé spécial ne peuvent en aucun cas être remis en position d'activité ; ils doivent nécessairement être admis à la retraite à l'expiration du congé dès lors qu'ils remplissent la condition d'ancienneté de services fixée à l'article L. 4-1° du Code des pensions. La mise en congé spécial est donc une cessation d'activité au regard de l'article L. 39 de ce code. D'où, légalité de l'article 11 du décret du 28 octobre 1966 qui subordonne le droit à pension des veuves de ces fonctionnaires à la condition que le mariage ait été antérieur à la mise en congé spécial.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - Veuves - Légalité de l'article 11 du décret du 28 octobre 1966 - en tant qu'il subordonne le droit à pension des veuves de fonctionnaires placés en congé spécial à la condition que le mariage ait été antérieur à la mise en congé spécial.

48-02-01-09 Légalité de l'article 11 du décret du 28 octobre 1966 qui, en disposant que le droit à pension est ouvert aux veuves de ces fonctionnaires à la condition que le mariage ait été antérieur à la mise en congé spécial, n'a pas subordonné ce droit à pension à une condition illégale non prévue par l'article L. 39 du Code des pensions.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L4-1°
Code des pensions civiles et militaires de retraite L439 a
Décret 66-809 du 28 octobre 1966 ART. 11 Decision attaquée Confirmation
LOI 64-1139 du 26 décembre 1964 ART. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1969, n° 71713
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Même
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:71713.19690509
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