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12/06/1981 | FRANCE | N°21786

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 juin 1981, 21786


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 JANVIER 1980 ET PRESENTEE POUR L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE L'ISERE DONT LE SIEGE EST ..., MAISON DE LA MUTUALITE A GRENOBLE ISERE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE UNE DECISION EN DATE DU 8 JUIN 1979 DE LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE EN TANT QU'ELLE A SUR LES RECOURS DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONES-ALPES REFORME UN ARRETE DU PREFET DE L'ISERE EN DATE DU 23 MARS 1978 FIXANT LES PRIX DE JOURNEE DE LA CLINIQUE ET REDUIT EN CONSEQUEN

CE LES PRIX DE JOURNEE APPLICABLES A LA CLINIQU...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 JANVIER 1980 ET PRESENTEE POUR L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE L'ISERE DONT LE SIEGE EST ..., MAISON DE LA MUTUALITE A GRENOBLE ISERE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE UNE DECISION EN DATE DU 8 JUIN 1979 DE LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE EN TANT QU'ELLE A SUR LES RECOURS DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONES-ALPES REFORME UN ARRETE DU PREFET DE L'ISERE EN DATE DU 23 MARS 1978 FIXANT LES PRIX DE JOURNEE DE LA CLINIQUE ET REDUIT EN CONSEQUENCE LES PRIX DE JOURNEE APPLICABLES A LA CLINIQUE MUTUALISTE POUR 1978 ;
VU LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE DECRET DU 3 JANVIER 1965 ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 ; VU LE DECRET 76-456 DU 21 MARS 1976 ; VU LE DECRET 58-102 DU 11 DECEMBRE 1958 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 17, ALINEA 3, DU DECRET N° 76-456 DU 21 MAI 1976 : CONSIDERANT QUE CE TEXTE PERMET AUX ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES A BUT NON LUCRATIF PARTICIPANT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER, LORSQUE LES SOMMES QU'ILS ONT PERCUES AU TITRE DE LA REMUNERATION DES ACTES DES PRATICIENS EXERCANT DANS L'ETABLISSEMENT SONT INFERIEURES AU MONTANT DES REMUNERATIONS DUES A CES PRATICIENS, D'IMPUTER EN DEPENSE LA DIFFERENCE A LA SECTION D'EXPLOITATION DE LEUR BUDGET, SUR AUTORISATION ACCORDEE PAR LE PREFET ; QUE CETTE AUTORISATION, TOUTEFOIS, EN VERTU DES DISPOSITIONS DU MEME TEXTE, "NE PEUT ETRE ACCORDEE QUE DANS LA MESURE OU LES REMUNERATIOONS DUES AUX PRATICIENS N'APPARAISSENT PAS EXCESSIVES" ;
CONSIDERANT QUE LE CARACTERE NORMAL OU EXCESSIF DES REMUNERATIONS DUES AUX PRATICIENS EN EXECUTION DES ACCORDS CONCLUS ENTRE CES DERNIERS ET L'ETABLISSEMENT NE PEUT ETRE APPRECIE QU'EN COMPARANT LE MONTANT DE CES REMUNERATIONS, EVENTUELLEMENT CORRIGEES POUR TENIR COMPTE DES CHARGES ET DES ALEAS IMPOSES AUX INTERESSES , AVEC CELLES QUI SONT LEGALEMENT DUES AUX PRATICIENS EXERCANT DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ; QU'EN SE BORNANT A RELEVER, DANS LA DECISION ATTAQUEE DU 8 JUIN 1979, "QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, ANTERIEUREMENT A L'ADMISSION DE LA CLINIQUE MUTUALISTE DE GRENOBLE A PARTICIPER AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER, LES PRATICIENS QUI Y ETAIENT ATTACHES EXERCAIENT A TITRE LIBERAL ET ETAIENT REMUNERES A L'ACTE, LES HONORAIRES ETANT CALCULES SUIVANT LE TARIF CONVENTIONNEL ET FACTURES INDEPENDAMMENT DU PRIX DE JOURNEE", ET "QUE LA CLINIQUE A ENTENDU MAINTENIR LA MEME REMUNERATION A SON PERSONNEL MEDICAL AU COURS DE L'EXERCICE 1978", LES JUGES DU FOND, QUI ONT NEGLIGE DE SE LIVRER A L'APPRECIATION QUI LEUR INCOMBAIT, ONT FONDE LEUR DECISION SUR DES MOTIFS ERRONES EN DROIT. QUE, DES LORS, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE L'ISERE EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DE LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE EN DATE DU 8 JUIN 1979, EN TANT QUE, PAR CETTE DECISION, LA SECTION PERMANENTE A FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES RELATIVES A L'IMPUTATION EN DEPENSE DE LA DIFFERENCE ENTRE LES REMUNERATIONS DUES AUX PRATICIENS ET LES SOMMES DUES A LA CLINIQUE MUTUALISTE DE GRENOBLE AU TITRE DE LA REMUNERATION DES SOINS DISPENSES DANS L'ETABLISSEMENT ;
SUR LA PRISE EN COMPTE DES DEFICITS DES EXERCICES ANTERIEURS : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 11 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS, APPLICABLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 21 MAI 1976, AUX ETABLISSEMENTS PRIVES PARTICIPANT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER, NE PERMET D'AJOUTER LE DEFICIT D'UN EXERCICE AUX ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PRIX DE JOURNEE DE L'EXERCICE SUIVANT QUE SI CE DEFICIT A POUR ORIGINE UN EXCEDENT DES DEPENSES SUR LES "RECETTES RESULTANT DU PRIX DE JOURNEE" ; QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DE CETTE DISPOSITION QU'ELLE NE PEUT VISER QUE LES DEFICITS LIES A L'APPLICATION D'UN PRIX DE JOURNEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS OPEREES PAR LES JUGES DU FOND QUE LA CLINIQUE MUTUALISTE DE GRENOBLE, QUI N'A ETE ADMISE A PARTICIPER AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER QUE PAR UN DECRET DU 14 OCTOBRE 1977, ETAIT PLACEE, JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977, SOUS LE REGIME CONVENTIONNEL DE L'ASSURANCE MALADIE; QU'AINSI, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 11 DECEMBRE 1958 QUE, FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES, LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE A, PAR LA DECISION ATTAQUEE, REFORME L'ARRETE DU PREFET DE L'ISERE FIXANT LE PRIX DE JOURNEE APPLICABLE A CETTE CLINIQUE EN 1978, EN TANT QU'IL INCORPORE AUX ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CE PRIX UNE PARTIE DES DEFICITS CONSTATES AU COURS D'UNE PERIODE OU LA REGLEMENTATION DES PRIX DE JOURNEE N'ETAIT PAS APPLICABLE A L'ETABLISSEMENT;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA DECISION DE LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE EN DATE DU 8 JUIN 1979 EST ANNULEE EN TANT QU'ELLE FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES RELATIVES A L'IMPUTATION EN DEPENSE DE LA DIFFERENCE ENTRE LES REMUNERATIONS DUES AUX PRATICIENS EXERCANT A LA CLINIQUE MUTUALISTE DE GRENOBLE ET LES SOMMES DUES A CETTE CLINIQUE AU TITRE DE LA REMUNERATION DES SOINS DISPENSES DANS L'ETABLISSEMENT. ARTICLE 2. - LE JUGEMENT DESDITES CONCLUSIONS EST RENVOYE A LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE.
ARTICLE 3. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE L'ISERE EST REJETE. ARTICLE 4. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE L'ISERE, A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES, AU MINISTRE DE LA SANTE ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 21786
Date de la décision : 12/06/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - Prix de journée - [1] Imputation en dépenses de la différence entre les sommes perçues au titre de la rémunération des actes des praticiens et celles qui leur sont dues - Condition - Caractère non excessif des rémunérations dues - Modalités d'appréciation - [2] Prise en compte dans le prix de journée du déficit de l'exercice précédent - Condition - Applicabilité de la réglementation des prix de journée à l'établissement au titre de cet exercice.

04-03[1], 61-04[1], 62-02-02[1] L'autorisation préfectorale prévue à l'article 17, alinéa 3 du décret du 21 mai 1976 permettant aux établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier, lorsque les sommes qu'ils ont perçues au titre de la rémunération des actes de praticiens exerçant dans l'établissement sont inférieures au montant des rémunérations qui sont dues à ceux-ci, d'imputer en dépense la différence à la section d'exploitation de leur budget, ne peut être accordée que dans la mesure où les rémunérations dues aux praticiens n'apparaissent pas excessives. Le caractère normal ou excessif des rémunérations dues aux praticiens en exécution des accords passés entre eux et l'établissement ne pouvant être apprécié qu'en comparant le montant de ces rémunérations, éventuellement corrigé pour tenir compte des charges et des aléas imposés aux intéressés, avec celles qui sont légalement dues aux praticiens exerçant dans les établissements publics d'hospitalisation, le conseil supérieur de l'aide sociale a commis une erreur de droit en faisant droit à une demande d'imputation en dépense au titre de l'article 17 du décret, sans se livrer à cette appréciation, en se bornant à relever qu'avant son admission à participer au service public hospitalier la clinique en cause rémunérait ses praticiens à l'acte, les honoraires étant calculés suivant un tarif conventionnel et facturés indépendamment du prix de journée et que la clinique avait entendu maintenir la même rémunération.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES - Etablissements d'hospitalisation à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier - Fixation du prix de journée - [1] Imputation en dépenses de la différence entre les sommes perçues au titre de la rémunération des actes des praticiens et celles qui leur sont dues - Condition - Caractère non excessif des rémunérations dues - Modalités d'appréciation - [2] Prise en compte dans le prix de journée du déficit de l'exercice précédent - Condition - Applicabilité de la réglementation des prix de journée à l'établissement au titre de cet exercice.

04-03[2], 61-04[2], 62-02-02[2] L'article 33 du décret du 11 décembre 1958, applicable en vertu du décret du 21 mai 1976 aux établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier ne permettant d'ajouter le déficit d'un exercice aux éléments constitutifs du prix de journée de l'exercice suivant que si ce déficit a pour origine un excédent des dépenses sur "les recettes résultant du prix de journée", cette disposition ne peut viser que les déficits liés à l'application d'un prix de journée. Par suite, ne pouvait être légalement incorporé au prix de journée de 1978 d'une clinique privée admise à participer au service public hospitalier à compter de cette année, un déficit constaté au titre de la période antérieure où, la clinique étant placée sous le régime conventionnel de l'assurance maladie, la réglementation des prix de journée ne lui était pas applicable.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CURE ET DE SOINS - Etablissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier - Fixation du prix de journée - [1] Imputation en dépenses de la différence entre les sommes perçues au titre de la rémunération des actes des praticiens et celles qui leur sont dues - Condition - Caractère non excessif des rémunérations dues - Modalités d'appréciation - [2] Prise en compte dans le prix de journée du déficit de l'exercice précédent - Condition - Applicabilité de la réglementation des prix de journée à l'établissement au titre de cet exercice.


Références :

Décret du 14 octobre 1977
Décret 58-102 du 11 décembre 1958 art. 33
Décret 76-456 du 21 mai 1976 art. 17, al. 3, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1981, n° 21786
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:21786.19810612
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