La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1982 | FRANCE | N°31102

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mai 1982, 31102


Requête de l'association internationale pour la conscience de Krisna tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 décembre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police, du 29 avril 1980, interdisant au public l'accès des locaux sis 20 rue Vieille-du-Temple et y prohibant l'organisation de manifestations culturelles ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ; la loi du 9 décembre 1905 ; la loi du 2 janvier 1907 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnan

ce du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 3...

Requête de l'association internationale pour la conscience de Krisna tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 décembre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police, du 29 avril 1980, interdisant au public l'accès des locaux sis 20 rue Vieille-du-Temple et y prohibant l'organisation de manifestations culturelles ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ; la loi du 9 décembre 1905 ; la loi du 2 janvier 1907 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 1980, par lequel le préfet de police de Paris a interdit au public l'accès des locaux utilisés par l'association requérante dans l'ancien hôtel d'Argenson : Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que l'association requérante n'a discuté, devant les premiers juges, que la légalité interne de l'arrêté du 29 avril 1980 ; que, dès lors, la contestation qu'elle élève devant le Conseil d'Etat, fondée sur le vice de procédure dont serait entaché l'article 1er de cet arrêté, a le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel ;
Sur la légalité interne : Cons. que les dispositions des articles R. 123-27, R. 123.45, R. 123-46 et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour interdire au public l'accès des locaux utilisés par l'association requérante dans l'ancien hôtel d'Argenson, sont applicables, en vertu de l'article R. 123-2 de ce code, à " tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non " qu'ainsi, la circonstance que les personnes admises dans les locaux de l'ancien hôtel d'Argenson auraient toutes la qualité de membres de l'association requérante ne faisait pas obstacle à l'exercice, par le préfet de police, des pouvoirs qui lui sont confiés pour assurer la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public ; qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de l'immeuble, au fond d'un passage en partie voûté, dont la largeur ne permet pas la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie, était de nature à justifier légalement la décision attaquée ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 15 décembre 1980, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 1980 ;
En ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1980, interdisant à l'intérieur des mêmes locaux l'organisation de manifestations, cérémonies, réunions ou offices de quelque nature que ce soit : Cons. que l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 garantit le libre exercice des cultes sous la seule réserve des nécessités de l'ordre public ; que, dès lors, s'il appartenait au préfet de police d'interdire les manifestations et réunions publiques dans des locaux impropres à cet usage, et s'il avait également le pouvoir de veiller, par des mesures appropriées, au respect de la tranquillité publique par les adeptes du culte krisnaïte, il ne pouvait en revanche, sans porter une atteinte illégale à la liberté des cultes, interdire toute cérémonie et tout office religieux organisés dans l'ancien hôtel d'Argenson à l'intention, notamment, des personnes ayant leur résidence dans ce bâtiment ; qu'il suit de là que l'association internationale pour la conscience de Krisna est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 29 avril 1980 ;... annulation du jugement et de l'article 2 de l'arrêté, rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 31102
Date de la décision : 14/05/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

21 CULTES - Existence - Culte krisnaïte.

49-04-02[1] Les dispositions des articles R.123-27, R.123-45, R.123-46 et R.123-52 du code de la construction et de l'habitation étant applicables à tous locaux dans lesquels des personnes sont admises librement ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, la circonstance que les personnes admises dans les locaux de l'ancien hôtel d'Argenson auraient toutes la qualité de membre d'une association ne faisait pas obstacle à l'exercice, par le préfet de police, des pouvoirs qui lui sont confiés pour assurer la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. Légalité de l'arrêté ayant interdit l'accès au public des locaux de l'hôtel d'Argenson dès lors que la situation de l'immeuble ne permettait pas la mise en service de moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

CULTES - EXERCICE DES CULTES - Liberté - Atteinte excessive par une mesure de police interdisant tout exercice du culte à l'intérieur d'un immeuble.

21 Le culte krisnaïte est un culte au sens de la loi du 9 décembre 1905.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - MANIFESTATIONS - REUNIONS ET SPECTACLES [1] Interdiction au public d'accéder à un immeuble où se tiennent des réunions - Légalité en raison des risques pour la sécurité - [2] Interdiction d'organiser à l'intérieur d'un immeuble toute manifestation ou cérémonie - Atteinte illégale au libre exercice des cultes.

21-01, 49-04-02[2] L'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 garantit le libre exercice des cultes sous la seule réserve des nécessités de l'ordre public. Dès lors, s'il appartenait au préfet de police d'interdire les manifestations et réunions publiques dans des locaux impropres à cet usage et s'il avait également le pouvoir de veiller, par des mesures appropriées, au respect de la tranquillité publique par les adeptes du culte krisnaïte, il ne pouvait, sans porter une atteinte illégale à la liberté des cultes, interdire toute cérémonie et tout office religieux organisés dans l'ancien hôtel d'Argenson à l'intention, notamment, des personnes ayant leur résidence dans ce bâtiment.


Références :

Arrêté préfectoral du 29 avril 1980, Préfet de Police art. 2 Décision attaquée Annulation
Code de la construction et de l'habitation R123-27, R123-45, R123-46, R123-32, R123-2
LOI du 09 décembre 1905 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1982, n° 31102
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:31102.19820514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award