Requête de l'Union fédérale des consommateurs tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1980 du ministre de l'économie rejetant sa demande à ce qui soit procédé au retrait des pneumatiques " V 10 " et " V 12 " fabriqués par la société Kléber-Colombes, ensemble, en tant que de besoin, du refus ministériel de communiquer à l'Union requérante les documents au vu desquels la décision du 2 avril 1980 a été prise ;
Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ; la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; le décret n° 79-437 du 5 juin 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, " le ou les ministres intéressés peuvent suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit, objet ou appareil destiné aux consommateurs et présentant un danger grave ou immédiat pour leur santé ou leur sécurité et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ... " ;
Cons. qu'aucune disposition ni aucun principe ne s'opposait à ce que le ministre de l'économie, à qui l'association requérante a demandé d'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1978 pour faire retirer du marché certains modèles de pneumatiques manufacturés par la société Kléber-Colombes, recueillît, avant de statuer sur cette demande par la décision attaquée du 2 avril 1980, l'avis d'organismes scientifiques ou techniques qualifiés ; que l'association requérante, qui n'avait d'ailleurs aucun droit à obtenir la communication des documents présentés à l'administration par la société Kléber-Colombes, n'est en tout état de cause pas fondée, pour demander l'annulation de la décision attaquée, à se prévaloir du refus opposé à la demande de communication qu'elle a présentée postérieurement à l'intervention de cette décision ;
Cons. qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision du 2 avril 1980, prise au terme d'études techniques et statistiques, soit fondée sur des faits matériellement inexacts, ni qu'en estimant que l'usage des pneumatiques Kléber-Colombes ne présentait pas, pour la sécurité des automobilistes, un danger de nature à justifier leur retrait du marché, le ministre de l'économie ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;
rejet .