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30/06/1982 | FRANCE | N°24595

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 juin 1982, 24595


Requête de l'Union fédérale des consommateurs tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1980 du ministre de l'économie rejetant sa demande à ce qui soit procédé au retrait des pneumatiques " V 10 " et " V 12 " fabriqués par la société Kléber-Colombes, ensemble, en tant que de besoin, du refus ministériel de communiquer à l'Union requérante les documents au vu desquels la décision du 2 avril 1980 a été prise ;
Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ; la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; le décret n° 79-437 du 5 juin 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le

décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant...

Requête de l'Union fédérale des consommateurs tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1980 du ministre de l'économie rejetant sa demande à ce qui soit procédé au retrait des pneumatiques " V 10 " et " V 12 " fabriqués par la société Kléber-Colombes, ensemble, en tant que de besoin, du refus ministériel de communiquer à l'Union requérante les documents au vu desquels la décision du 2 avril 1980 a été prise ;
Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ; la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; le décret n° 79-437 du 5 juin 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, " le ou les ministres intéressés peuvent suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit, objet ou appareil destiné aux consommateurs et présentant un danger grave ou immédiat pour leur santé ou leur sécurité et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ... " ;
Cons. qu'aucune disposition ni aucun principe ne s'opposait à ce que le ministre de l'économie, à qui l'association requérante a demandé d'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1978 pour faire retirer du marché certains modèles de pneumatiques manufacturés par la société Kléber-Colombes, recueillît, avant de statuer sur cette demande par la décision attaquée du 2 avril 1980, l'avis d'organismes scientifiques ou techniques qualifiés ; que l'association requérante, qui n'avait d'ailleurs aucun droit à obtenir la communication des documents présentés à l'administration par la société Kléber-Colombes, n'est en tout état de cause pas fondée, pour demander l'annulation de la décision attaquée, à se prévaloir du refus opposé à la demande de communication qu'elle a présentée postérieurement à l'intervention de cette décision ;
Cons. qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision du 2 avril 1980, prise au terme d'études techniques et statistiques, soit fondée sur des faits matériellement inexacts, ni qu'en estimant que l'usage des pneumatiques Kléber-Colombes ne présentait pas, pour la sécurité des automobilistes, un danger de nature à justifier leur retrait du marché, le ministre de l'économie ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;
rejet .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 24595
Date de la décision : 30/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - MESURES D'AUTORITE - Retrait du marché d'un produit dangereux [art - 2 de la loi du 10 janvier 1978] - [1] Possibilité de recueillir - au préalable - des avis scientifiques ou techniques - [2] Contentieux - Contrôle du juge - Contrôle restreint.

14-02-01-05[1] Aucune disposition ni aucun principe ne s'oppose à ce que le ministre de l'économie, à qui une association de consommateurs demande d'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1978 pour faire retirer du marché un produit, recueille, avant de statuer sur cette demande, l'avis d'organismes scientifiques ou techniques qualifiés.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Retrait du marché d'un produit dangereux [art - 2 de la loi du 10 janvier 1978].

14-02-01-05[2], 54-07-02-04-01 Le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le ministre de l'économie pour retirer du marché, en application de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1978, un produit présentant un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des consommateurs. En l'espèce, en estimant que l'usage de certains modèles de pneumatiques ne présentait pas, pour la sécurité des automobilistes, un danger de nature à justifier leur retrait du marché, le ministre de l'économie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décision du 02 avril 1980 Decision attaquée Confirmation
LOI 78-23 du 10 janvier 1978 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1982, n° 24595
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:24595.19820630
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