Recours du ministre du travail et de la participation tendant à :
1° à l'annulation du jugement du 6 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., médecin du travail, la décision en date du 15 juin 1977 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu le code du travail ; le décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale, notamment son article 51 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-8 du code du travail, issu du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail : " Chaque fois que la chose est possible le médecin du travail est un médecin spécialisé, employé à temps complet, qui ne peut pratiquer la médecine de clientèle courante " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur X..., qui était employé par les établissements Decré à Nantes en qualité de médecin du travail à raison de trente-six heures par mois seulement, pratiquait la médecine de clientèle courante ; que l'inspecteur du travail, après avoir informé la société Decré que des médecins ne pratiquant pas la médecine de clientèle courante avaient posé leur candidature aux fonctions exercées par le docteur X..., a invité cette société à se conformer aux dispositions de l'article L. 241-8 précité ; que la décision attaquée, en date du 15 juin 1977, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du docteur X..., est motivée par le fait qu'était possible son remplacement par un médecin ne pratiquant pas la médecine de clientèle courante ;
Cons. qu'il n'était pas possible aux établissements Decré, compte-tenu de leurs effectifs, d'employer un médecin du travail à temps complet ; que, par suite, et alors même qu'il aurait été possible de remplacer le docteur X... par un médecin qui ne pratiquait pas la médecine de clientèle courante, l'inspecteur du travail n'a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions de l'article L. 241-8 du code du travail qui n'étaient pas applicables à ces établissements ; que, dès lors, le ministre du travail et de la participation n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 15 juin 1977 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... ;
rejet .