La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1983 | FRANCE | N°24533

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1983, 24533


Recours du ministre du travail et de la participation tendant à :
1° à l'annulation du jugement du 6 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., médecin du travail, la décision en date du 15 juin 1977 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu le code du travail ; le décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale, notamment son article 51 ; le code des tribunaux administratifs ; l'or

donnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi...

Recours du ministre du travail et de la participation tendant à :
1° à l'annulation du jugement du 6 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., médecin du travail, la décision en date du 15 juin 1977 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu le code du travail ; le décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale, notamment son article 51 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-8 du code du travail, issu du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail : " Chaque fois que la chose est possible le médecin du travail est un médecin spécialisé, employé à temps complet, qui ne peut pratiquer la médecine de clientèle courante " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur X..., qui était employé par les établissements Decré à Nantes en qualité de médecin du travail à raison de trente-six heures par mois seulement, pratiquait la médecine de clientèle courante ; que l'inspecteur du travail, après avoir informé la société Decré que des médecins ne pratiquant pas la médecine de clientèle courante avaient posé leur candidature aux fonctions exercées par le docteur X..., a invité cette société à se conformer aux dispositions de l'article L. 241-8 précité ; que la décision attaquée, en date du 15 juin 1977, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du docteur X..., est motivée par le fait qu'était possible son remplacement par un médecin ne pratiquant pas la médecine de clientèle courante ;
Cons. qu'il n'était pas possible aux établissements Decré, compte-tenu de leurs effectifs, d'employer un médecin du travail à temps complet ; que, par suite, et alors même qu'il aurait été possible de remplacer le docteur X... par un médecin qui ne pratiquait pas la médecine de clientèle courante, l'inspecteur du travail n'a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions de l'article L. 241-8 du code du travail qui n'étaient pas applicables à ces établissements ; que, dès lors, le ministre du travail et de la participation n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 15 juin 1977 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... ;
rejet .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 24533
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-03 TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL -Article L.241-8 du code du travail - Champ d'application.

66-03 L'article L.241-8 du code du travail, qui dispose que le médecin du travail d'un établissement, chaque fois que la chose est possible, est un médecin spécialiste qui ne peut pratiquer la médecine de clientèle courante, n'est applicable qu'aux seuls établissements dont les effectifs permettent l'emploi d'un médecin du travail à plein temps.


Références :

Code du travail L241-8
LOI 46-2195 du 11 octobre 1946 art. 3 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 24533
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Janneneney
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:24533.19830729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award