Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 juin 1979 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1978 du vice-président de l'université de Bordeaux I rejetant sa demande d'admission à concourir aux épreuves de validation du diplôme d'études approfondies ;
2° l'annulation de ladite décision ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1974 relatif au doctorat du 3e cycle ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par décision du 7 juillet 1978, le vice-président de l'université de Bordeaux I a rejeté la demande d'admission à concourir aux épreuves du diplôme d'études approfondies " économie et socio-économie de l'équipement et des transports " présentée par M. X... au motif que ce dernier s'était vu refuser, par décision du 26 mai 1978, son admission à suivre les enseignements relatifs à ce diplôme pendant l'année universitaire 1977-1978 ; que M. X..., invoque l'illégalité de la décision du 26 mai 1978, fondement de celle du 7 juillet 1978, pour demander l'annulation de cette dernière décision ;
Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 16 avril 1974, relatif au doctorat de troisième cycle : " La durée de préparation du doctorat de troisième cycle est de deux ans au minimum, et de trois ans au maximum, sauf dérogation individuelle " et que, selon l'article 7 du même arrêté " La première année d'études est sanctionnée par un diplôme d'études approfondies ... " ; qu'enfin, l'article 8 du même arrêté dispose : " sont admis à s'inscrire en deuxième année les candidats justifiant d'un diplôme d'études approfondies ... " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces disposi- tions que celles-ci, dans un cycle d'études dont la durée maximale est de trois années, ont pour objet, afin de permettre aux étudiants de consacrer, le cas échéant, deux années à la préparation de leur doctorat, de limiter à une année de temps réservé à la préparation du diplôme d'études approfondies ; qu'ainsi, en refusant, pour ce motif, par sa décision en date du 26 mai 1978, le redoublement, demandé par M. X..., de son année de préparation au diplôme d'études approfondies, l'autorité administrative n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
Cons., d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
rejet .