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28/03/1984 | FRANCE | N°53108

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mars 1984, 53108


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 AOUT 1983, PRESENTEE POUR LA FEDERATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE LAIQUE, DONT LE SIEGE EST AU ... , ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 17 JUIN 1983 ORGANISANT L'EPREUVE OBLIGATOIRE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE AU BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE ;
VU LA LOI N° 75-620 DU 11 JUILLET 1975 ; VU LE DECRET N° 62-1173 DU 29 SEPTEMBRE 1962 MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE DECRET N° 83-369 DU 4 MAI 1983 ; VU LES ARRETES DU 28 SEPTEMBRE 19

72 RELATIFS A L'ORGANISATION DE L'EPREUVE D'EDUCATION...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 AOUT 1983, PRESENTEE POUR LA FEDERATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE LAIQUE, DONT LE SIEGE EST AU ... , ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 17 JUIN 1983 ORGANISANT L'EPREUVE OBLIGATOIRE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE AU BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE ;
VU LA LOI N° 75-620 DU 11 JUILLET 1975 ; VU LE DECRET N° 62-1173 DU 29 SEPTEMBRE 1962 MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE DECRET N° 83-369 DU 4 MAI 1983 ; VU LES ARRETES DU 28 SEPTEMBRE 1972 RELATIFS A L'ORGANISATION DE L'EPREUVE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE AU BACCALAUREAT ; VU L'ARRETE DU 25 MARS 1983 DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 RELATIVE A L'EDUCATION : "... L'EXAMEN DU BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SANCTIONNE UNE FORMATION EQUILIBREE ET COMPORTE : - LA VERIFICATION D'UN NIVEAU DE CULTURE DEFINIE PAR LES ENSEIGNEMENTS DES DES DEUX PREMIERES ANNEES DES LYCEES ; - LE CONTROLE DES CONNAISSANCES SPECIALISEES DANS DES ENSEIGNEMENTS SUIVIS PAR L'ELEVE EN DERNIERE ANNEE. CE CONTROLE EST EFFECTUE INDEPENDAMMENT DANS CHACUN DE CES ENSEIGNEMENTS" ; QU'A CEUX DE SON ARTICLE 11"... EN VUE DE LA DELIVRANCE DES DIPLOMES, IL PEUT ETRE TENU COMPTE, SOIT DES RESULTATS DU CONTROLE CONTINU, SOIT DES RESULTATS D'EXAMENS TERMINAUX, SOIT DE LA COMBINAISON DES DEUX TYPES DE RESULTATS... " ; QU'EN VERTU DE SON ARTICLE 19 : "DES DECRETS PRECISERONT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI... ". QUE L'ARTICLE 5 DU DECRET N° 62-1173 DU 29 SEPTEMBRE 1962, DANS LA REDACTION QUE LUI A DONNE L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 83-369 DU 4 MAI 1983, PRIS EN APPLICATION DE LA LEGISLATION PRECITEE, DISPOSE QUE LES EPREUVES OBLIGATOIRES DU BACCALAUREAT "SONT REPARTIES EN DEUX GROUPES. LE PREMIER GROUPE EST COMPOSE D'EPREUVES ECRITES ET ORALES. IL S'Y AJOUTE DANS TOUTES LES SERIES UNE EPREUVE OBLIGATOIRE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE... LES CANDIDATS QUI NE PEUVENT SUBIR L'EPREUVE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE POUR UNE RAISON DE SANTE SONT DISPENSES DE CETTE EPREUVE A CONDITION DE PRODUIRE UN CERTIFICAT DELIVRE PAR UN MEDECIN CONCOURANT A L'EXERCICE DES TACHES MEDICO-SCOLAIRES..." ;
CONSIDERANT QUE SI L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 HABILITAIT LE GOUVERNEMENT A TENIR COMPTE, DANS LES DECRETS PRIS POUR L'APPLICATION DUDIT ARTICLE EN VUE DE LA DELIVRANCE DES DIPLOMES, SOIT DES RESULTATS DU CONTROLE CONTINU, SOIT DE LA COMBINAISON DE CES RESULTATS AVEC CEUX D'EXAMENS TERMINAUX, SOIT DES SEULS EXAMENS TERMINAUX, LE DECRET DU 1ER MAI 1983, EN INSTITUANT DANS TOUTES LES SERIES UNE EPREUVE OBLIGATOIRE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, A RETENU LA DERNIERE SOLUTION ; QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DE CE DECRET, LES EXAMENS DETERMINANT LA COLLATION DU GRADE DE BACHELIER SONT ORGANISES PAR LES SERVICES DESIGNES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CETTE DISPOSITION QU'ELLE AUTORISE SEULEMENT LE MINISTRE A FIXER LES MODALITES PRATIQUES DE L'ORGANISATION DES EPREUVES ET NE LUI PERMET PAS DE REMPLACER, POUR CERTAINS CANDIDATS, UNE EPREUVE OBLIGATOIRE PAR LA PRISE EN COMPTE DES RESULTATS DU CONTROLE CONTINU. QU'AINSI, EN REMPLACANT POUR LES ELEVES DES CLASSES TERMINALES DES LYCEES PUBLICS ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT L'EPREUVE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE PAR LA PRISE EN COMPTE DES RESULTATS DU CONTROLE CONTINU SUBI DANS CETTE DISCIPLINE PAR L'ELEVE A L'INTERIEUR DE SON ETABLISSEMENT, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A EXCEDE LES LIMITES DE SES COMPETENCES ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, D'ANNULER L'ARRETE DU 17 JUIN 1983 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARRETE DU 17 JUIN 1983 DU MINISTRE DE L'EDUCATION EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA FEDERATION DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE LAIC ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 53108
Date de la décision : 28/03/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - Incompétence pour remplacer une épreuve obligatoire du baccalauréat par un contrôle continu.

01-02-02-01-03-01, 30-01-04 Le décret du 4 mai 1983, pris en application de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975, en instituant dans toutes les séries du baccalauréat une épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive, a décidé de ne tenir compte, pour la délivrance du diplôme, que du seul examen terminal. Si, en vertu de l'article 1er de ce décret, les examens déterminant la collation du grade de bachelier sont organisés par les services désignés par le ministre de l'éducation nationale, il résulte des termes mêmes de cette disposition qu'elle autorise seulement le ministre à fixer les modalités pratiques de l'organisation des épreuves et ne lui permet pas de remplacer, pour certains candidats, une épreuve obligatoire par la prise en compte des résultats du contrôle continu. Ainsi, en remplaçant, par un arrêté en date du 17 juin 1983, applicable aux lycées publics et aux établissements d'enseignement privés sous contrat, l'épreuve d'éducation physique et sportive par la prise en compte des résultats du contrôle continu subi dans cette discipline par l'élève à l'intérieur de son établissement, le ministre de l'éducation nationale a excédé les limites de ses compétences.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - Baccalauréat - Incompétence du ministre de l'éducation nationale pour remplacer une épreuve obligatoire par un contrôle continu.


Références :

Arrêté du 17 juin 1983 Education nationale Decision attaquée Annulation
Décret 62-1173 du 29 septembre 1962 art. 5
Décret 83-369 du 04 mai 1983 art. 3, at. 1
LOI 75-620 du 11 juillet 1975 art. 5, art. 11, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1984, n° 53108
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schoettl
Rapporteur public ?: Melle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:53108.19840328
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