Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1981, présentée par l'université Paris X, dont le siège est à Nanterre Hauts-de-Seine , ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° Annule le jugement du 15 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., la délibération du 29 novembre 1979 du jury de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisé à l'institut d'études judiciaires de cette université, en tant qu'elle comporte pas le nom de l'intéressé sur la liste des candidats admis, 2° Rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, Vu le décret n° 72-715 du 31 juillet 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du décret du 31 juillet 1972 relatif au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les épreuves d'admissibilité comprennent : 1° - une composition écrite permettant d'apprécier la culture générale du candidat ... 2° - une composition écrite ... portant sur la procédure civile, commerciale, pénale ou administrative", et qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : "Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à dix" ;
Considérant que le jury de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisé en 1979 à l'institut d'études judiciaires de l'université de Paris X, après avoir autorisé Mme X... à se présenter aux épreuves d'admission à titre conservatoire, lui a attribué respectivement les notes 0 et 17 pour les deux épreuves d'admissibilité, lors de sa délibération finale ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que Mme X... aurait obtenu la moyenne requise sur l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission pour annuler la délibération du jury en date du 29 novembre 1979 en tant qu'elle ne comporte pas le nom de l'intéressée sur la liste des candidats admis ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi sur l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, repris dans le mémoire en défense présenté par Mme X... devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que, par un jugement avant dire droit du 29 octobre 1980, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rejeté les autres moyens présentés par Mme X... et jugé que le jury avait pu légalement n'attribuer aucun point à la copie de l'intéressée dans la première épreuve d'admissibilité ; que, par suite, l'université de Paris X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif de Paris a accueilli la demande d'annulation de Mme X... ;
DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 1981 est annulé. Article 2 : Le demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'université Paris X, à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.