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28/09/1984 | FRANCE | N°36469

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1984, 36469


Requête du conseil régional de l'ordre des architectes de Bourgogne tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 juin 1981 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande dirigée contre la décision du 31 août 1979 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de déclarer nulles de droit les délibérations des conseils municipaux de Mervans et de Demigny en date des 20 mai et 7 septembre 1978, décidant de confier à la société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural de Saône-et-Loire la maîtrise d'oeuvre de la construction respectivement d'un centre de s

ecours et d'une école ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu la lo...

Requête du conseil régional de l'ordre des architectes de Bourgogne tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 juin 1981 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande dirigée contre la décision du 31 août 1979 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de déclarer nulles de droit les délibérations des conseils municipaux de Mervans et de Demigny en date des 20 mai et 7 septembre 1978, décidant de confier à la société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural de Saône-et-Loire la maîtrise d'oeuvre de la construction respectivement d'un centre de secours et d'une école ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; le décret n° 61-868 du 5 août 1961 ; le décret n° 75-60 du 30 janvier 1975 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du 30 janvier 1975 relatif aux prestataires auxquels peuvent faire appel les collectivités locales et leurs établissements publics pour la réalisation de leurs travaux d'ingénierie et d'architecture, applicable à la date des décisions attaquées : " les prestataires de droit privé visés à l'article précédent autres que les architectes doivent être inscrits sur un tableau départemental d'agrément " ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural de Saône-et-Loire n'était pas inscrite en 1978 et en 1979 sur le tableau départemental d'agrément visé par les dispositions précitées ; qu'ainsi elle n'était pas au nombre des prestataires auxquels les communes de Mervans et de Demigny pouvaient légalement faire appel pour l'élaboration du projet architectural d'un centre de secours et d'une école ;
Cons. par suite que le conseil régional de l'ordre des architectes de Bourgogne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 août 1979 par laquelle le préfet de Saône et Loire a refusé de déclarer nulles de droit les délibérations des conseils municipaux de Mervans et de Demigny en date des 20 mai et 7 septembre 1978 ; ... annulation du jugement, de la décision du préfet et des délibérations .N
1 Rappr., Conseil régional de l'ordre des architectes du Limousin, 28 sept. 1984, 36.467 ; Conseil régional de l'ordre des architectes de Bourgogne, 28 sept. 1984, 36.468 1re esp. .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 36469
Date de la décision : 28/09/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARTS ET LETTRES - ARCHITECTURE - Missions d'ingéniérie et d'architecture exécutées pour le compte des collectivités locales et de leurs établissements publics - Prestataires de droit privé - Inscription obligatoire au tableau départemental d'agrément [art - 3 du décret du 30 janvier 1975].

09-01, 16-05-03 En vertu des dispositions alors applicables du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 75-60 du 30 janvier 1975, les prestataires de droit privé, autres que les architectes, auxquels peuvent faire appel les collectivités locales et leurs établissements publics pour la réalisation de leurs travaux d'ingéniérie et d'architecture doivent être inscrits sur un tableau départemental d'agrément.

- RJ1 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - Contrats passés avec un prestataire de droit privé - Inscription obligatoire au tableau départemental d'agrément [art - 3 du décret du 30 janvier 1975] [1].


Références :

Décret 75-60 du 30 janvier 1975 art. 3 al. 2

1. RAPPR. Conseil régional de l'ordre des architectes du Limousin, 1984-09-28, 36467 ;

Conseil régional de l'ordre des architectes de Bourgogne, 1984-09-28, 36468

[1ère espèce]



Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1984, n° 36469
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. P. Martin
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:36469.19840928
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