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06/03/1987 | FRANCE | N°69864

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 mars 1987, 69864


Vu la requête enregistrée le 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège est ... à Paris 75005 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 3 avril 1985 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du Conseil des Communa

utés européennes en date du 2 avril 1979, relative à la protection des oiseaux ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège est ... à Paris 75005 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 3 avril 1985 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes en date du 2 avril 1979, relative à la protection des oiseaux ;
Vu la loi n° 76-269 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 77-1300 du 25 novembre 1977 et le décret n° 77-1296 de même date ;
Vu le décret n° 72-334 du 27 avril 1972 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un arrêté du 20 décembre 1983, pris sur le fondement des dispositions de l'article 5 de la loi n° 76-269 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et du décret d'application n° 77-1296 du 25 novembre 1977, a interdit, sauf autorisation délivrée dans les conditions déterminées par ce décret, l'importation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des spécimens vivants ou morts de toutes les espèces d'oiseaux non domestiques regardés comme gibier dont la chasse est autorisée, ainsi que des produits, notamment pâtés et conserves, issus de ces espèces ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté, six espèces sont exclues de ces interdictions et qu'en outre, l'article 3 prévoit qu'à titre transitoire, demeurent autorisés jusqu'au 30 juin 1985 le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat des conserves de grive ou de merle fabriquées avant le 1er mars 1984 ; que si le décret précité du 25 novembre 1977 dispose que la liste des espèces soumises au régime d'autorisation institué par l'article 5 de la loi du 10 juillet 1976 est fixée après avis du conseil national de la protection de la nature, et, s'il s'agit de gibier, après avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, l'arrêté attaqué a pour seul objet, sans modifier la liste des espèces fixée par l'arrêté du 20 décembre 1983, de reporter jusqu'au 31 août 1985 la fin de la période transitoire prévue à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 1983 ; qu'une telle mesure n'est pas au nombre de celles qui, aux termes de l'article 2 du décret n° 72-334 du 27 avril 1972 doivent être prises après avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage ; qu'ainsi, alors même que le conseil natioal de la protection de la nature et le conseil national de la chasse et de la faune sauvage avaient été consultés sur l'arrêté du 20 décembre 1984, les ministres intéressés pouvaient, sur ce point particulier, modifier cet arrêté sans procéder à une nouvelle consultation desdits conseils ;
Sur le moyen tiré de la violation de la directive n° 79/409 du conseil des communautés européennes, en date du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages :

Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés européennes lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" et que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'éxécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne ;
Considérant que pour assurer l'application en France des dispositions de la directive du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages, dont l'article 6 invite les Etats membres à interdire, pour toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1°, c'est-à-dire aux espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres, la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l'oiseau, facilement identifiable, l'arrêté du 20 décembre 1983 a, en son article 1er, interdit notamment la vente de pâtés et conserves de toutes espèces d'oiseaux non domestiques regardés comme gibier dont la chasse est autorisée et, en son article 3, ajouté qu'à titre transitoire sont autorisés, jusqu'au 30 juin 1985 le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat des conserves de grive ou de merle fabriquées avant le 1er mars 1984 ; qu'en reportant au 31 août 1985, par une décision prise avant l'expiration de ce terme, la date d'effet de cette disposition transitoire, les ministres auteurs de l'arrêté attaqué, à qui il incombait de prendre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la directive susanalysée, se sont bornés à aménager, dans le seul but d'assurer l'écoulement des conserves fabriquées avant le 1er mars 1984, les dispositions initialement arrêtées, sans prendre aucune mesure contraire aux objectifs de la directive ; que la fédération requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des objectifs définis par ladite directive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, de rejeter celle-ci ;
Article ler : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 69864
Date de la décision : 06/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT - Protection des oiseaux sauvages [directive n° 409/79 du 2 avril 1979] - Arrêté interministériel du 3 avril 1985 contenant des dispositions transitoires - Absence de méconnaissance de la directive.

15-05-10, 44-01-002 Pour assurer l'application en France des dispositions de la directive du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages, dont l'article 6 invite les Etats membres des Communautés européennes à interdire, pour toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres, la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l'oiseau, facilement identifiable, l'arrêté du 20 décembre 1983 a, en son article 1er, interdit notamment la vente de pâtés et conserves de toutes espèces d'oiseaux non domestiques regardés comme gibier dont la chasse est autorisée et, en son article 3, ajouté qu'à titre transitoire sont autorisés, jusqu'au 30 juin 1985, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat de conserves de grives ou de merles fabriquées avant le 1er mars 1984. En reportant au 31 août 1985, par une décision prise avant l'expiration de ce terme, la date d'effet de cette disposition transitoire, les ministres auteurs de l'arrêté attaqué, à qui il incombait de prendre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la directive susanalysée, se sont bornés à aménager, dans le seul but d'assurer l'écoulement des conserves fabriquées avant le 1er mars 1984, les dispositions initialement arrêtées, sans prendre aucune mesure contraire aux objectifs de la directive.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Directive communautaire en date du 2 avril 1979 [conservation des oiseaux sauvages] - Arrêté interministériel du 3 avril 1985 ne méconnaissant pas les objectifs de cette directive.


Références :

Arrêté du 20 décembre 1983 art. 1, art. 2, art. 3
Arrêté du 03 avril 1985 décision attaquée confirmation
CEE Directive 79-409 du 02 avril 1979 Conseil art. 1, art. 6
Décret 72-334 du 27 avril 1972 art. 2
Décret 77-1296 du 25 novembre 1977
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 5
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 189


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1987, n° 69864
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Descoings
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69864.19870306
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