La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1987 | FRANCE | N°79899

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mars 1987, 79899


Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... à Nîmes 30000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision publiée au journal officiel le 25 juin 1986 par laquelle le ministre de l'intérieur a fait connaître au président du Sénat que M. Georges X... serait appelé à remplacer, en qualité de sénateur du Gard, M. Edgar Z..., décédé le 23 juin 1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 s

eptembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le ra...

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... à Nîmes 30000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision publiée au journal officiel le 25 juin 1986 par laquelle le ministre de l'intérieur a fait connaître au président du Sénat que M. Georges X... serait appelé à remplacer, en qualité de sénateur du Gard, M. Edgar Z..., décédé le 23 juin 1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la lettre du 23 juin 1986, par laquelle le ministre de l'intérieur a fait connaître au président du Sénat que M. Georges X... était appelé, en vertu des dispositions de l'article L.O.319 du code électoral, à remplacer, en qualité de sénateur M. Edouard Z..., décédé, présente, eu égard à son objet, le caractère d'un acte du pouvoir exécutif concernant ses rapports avec le Parlement qui n'est, par suite, pas de nature à être déféré à la juridiction administrative ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Benedetti et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 79899
Date de la décision : 25/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES DE GOUVERNEMENT - EXISTENCE - Actes concernant les rapports entre le Parlement et le pouvoir exécutif - Lettre du ministre de l'intérieur relative au remplacement d'un sénateur décédé.

01-01-03-02, 17-02-02-01, 52-03 La lettre du 23 juin 1986 par laquelle le ministre de l'intérieur a fait connaître au président du Sénat que M. B. était appelé, en vertu des dispositions de l'article L.O.319 du code électoral, à remplacer en qualité de sénateur M. T. décédé présente, eu égard à son objet, le caractère d'un acte du pouvoir exécutif concernant ses rapports avec le Parlement qui n'est, par suite, pas de nature à être déféré à la juridiction administrative.

POUVOIRS PUBLICS - PARLEMENT - Rapports entre le pouvoir exécutif et le Parlement - Actes de gouvernement - Lettre du ministre de l'intérieur au président du Sénat relative au remplacement d'un sénateur décédé.

COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES DE GOUVERNEMENT - ACTES CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS - Existence - Lettre du ministre de l'intérieur relative au remplacement d'un sénateur décédé.


Références :

Code électoral L0319


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1987, n° 79899
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Descoings
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79899.19870325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award