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18/11/1988 | FRANCE | N°78602

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1988, 78602


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis Richard X..., demeurant Les Hauts-de-Saint-Paul ... à La Colle-sur-Loup (06480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juin 1983 du maire de La Colle-sur-Loup (Alpes Maritimes) refusant d'enregistrer un nouveau dossier de demande de carte de séjour en France pour un ressortissant de

la Communauté Economique Européenne ;
2°) annule pour excès de...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis Richard X..., demeurant Les Hauts-de-Saint-Paul ... à La Colle-sur-Loup (06480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juin 1983 du maire de La Colle-sur-Loup (Alpes Maritimes) refusant d'enregistrer un nouveau dossier de demande de carte de séjour en France pour un ressortissant de la Communauté Economique Européenne ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. Francis Richard X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquéee : "Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de carte de séjour, en attendant que celle-ci lui ait été remise, un récépissé provisoire qui porte, avec la signature de l'autorité qui l'a établi, le timbre de la préfecture de police ou du commissariat de police, ou, à défaut de commissariat, de la mairie de la commune de résidence" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret, le demandeur auquel un refus de carte de séjour est opposé par le préfet "doit alors obligatoirement quitter le territoire dans le délai qui lui est imparti" ; que ces dernières dispositions s'opposent à ce qu'un nouveau récépissé provisoire soit en ce cas délivré à l'intéressé, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de séjour formulée par M. X..., ressortissant britannique, a fait l'objet d'un refus du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 décembre 1982, fondé sur des motifs tenant à l'ordre public et confirmé par une décision du ministre de l'intérieur du 28 janvier 1983 ; que ledit ministre lui a accordé pour quitter le territoire français un délai expirant le 1er juin 1983 ;
Considérant qu'il suit de là que le requérant, qui d'ailleurs, n'avait pas formé de recours contre ces diverses décisions, était en situation irrégulière lorsqu'il s'est présenté le 2 juin 1983 dans les bureaux de la mairie de la Colle-sur-Loup pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour ; que les service de la mairie, habilités en ce domaine à agir pour le compte de l'Etat et en l'absence d'instructions contraires de l'administration préfectorale, ne pouvaient légalement - et en l'absence d'éléments nouveaux dans la demande - lui délivrer un nouveau récépissé provisoire qui lui aurait permis de faire échec à la décision du ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation du refus, d'ailleurs verbal, qui a été opposé à l'intéressé, est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Francis Richard X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 28 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la Colle-sur-Loup et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 78602
Date de la décision : 18/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR -Délivrance d'un récépissé de la demande valant autorisation provisoire de séjour (article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946) - Nouvelle demande de carte de séjour présentée à la suite d'un refus - Impossibilité d'obtenir un nouveau récépissé sauf éléments nouveaux.

335-01-03-01 Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de carte de séjour, en attendant que celle-ci lui ait été remise, un récépissé provisoire qui porte, avec la signature de l'autorité qui l'a établi, le timbre de la préfecture de police ou du commissariat de police, ou, à défaut de commissariat, de la mairie de la commune de résidence". Aux termes de l'article 5 du même décret, le demandeur auquel un refus de carte de séjour est opposé par le préfet "doit alors obligatoirement quitter le territoire dans le délai qui lui est imparti". Ces dernières dispositions s'opposent à ce qu'un nouveau récépissé provisoire soit en ce cas délivré à l'intéressé, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande.


Références :

Décision municipale du 02 juin 1983 La Colle-sur-Loup décision attaquée confirmation
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 78602
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78602.19881118
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