Vu la requête enregistrée le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER PAUL MOREL, demeurant ..., représenté par son directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de son directeur du 26 août 1985 maintenant Mme Y... dans des fonctions à mi-temps et refusant de la réintégrer dans un poste à temps complet ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Besançon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ;
Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa ajouté à l'article L. 792 du code de la santé publique par l'article 11 de l'ordonnance du 31 mars 1982 : "A l'issue de la période de travail à temps partiel, les agents sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à leur statut" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 novembre 1982 pris pour l'application de ladite ordonnance aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics : "L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes qui ne peuvent être inférieures à six mois ni supérieures à un an. Elle peut être renouvelée sur demande des intéressés ..." ; que ces dispositions législatives et réglementaires ne subordonnent pas le bénéfice de la réintégration de plein droit qu'elles prévoient à l'existence d'un demi-emploi budgétairement vacant ; que le ministre chargé des hopitaux ne pouvait légalement édicter par circulaire une telle condition ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen retenu par le tribunal administratif de Besançon, que le CENTRE HOSPITALIER PAUL X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a prononcé l'annulation de la décision de son directeur rejetant, faute d'emploi budgétaire, la demande de réintégration à temps plein à compter du 1er septembre 1985 présentée par Mme Jacqueline Y..., qui avait été autorisée à travailler à temps partiel du 1er septembre 1983 au 31 août 1984, et prolongée dans cette situation jusqu'au 31 août 1985 ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER PAUL MOREL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER PAUL MOREL, à Mme Y... et au ministre d travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.