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20/01/1989 | FRANCE | N°71738

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 janvier 1989, 71738


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1985 et 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Mireille X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 et du 26 janvier 1983 par lesquels le ministre de l'éducation nationale a refusé de l'autoriser à poser sa candidature au C.A.P.E.S et à l'agrégation de sciences physiques,
2°- annul

e pour excès de pouvoir ces arrêtés,
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1985 et 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Mireille X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 et du 26 janvier 1983 par lesquels le ministre de l'éducation nationale a refusé de l'autoriser à poser sa candidature au C.A.P.E.S et à l'agrégation de sciences physiques,
2°- annule pour excès de pouvoir ces arrêtés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, notamment ses articles 14, 26 et 27, le décret n° 78-392 du 17 mars 1978, notamment son article 3, et le décret n° 79-479 du 19 juin 1979, notamment ses articles 8 à 10 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mlle X... a formé une demande d'aide judiciaire, enregistrée au secrétariat du bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le tribunal des conflits le 6 mai 1985, dans le délai qui lui était imparti pour agir après la notification, le 12 avril 1985, du rejet de sa requête par le tribunal administratif de Grenoble ; que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mlle X... est irrecevable ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975, l'obligation d'emploi des handicapés s'applique aux administrations de l'Etat ; qu'aucun candidat handicapé ne peut être écarté d'un concours, en raison de son handicap, si ce handicap a été reconnu compatible, par la commission visée à l'article 27 de la loi, avec l'emploi auquel donne accès le concours ; que l'article 27 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination de la compétence et de la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat ; que l'article 27 prévoit en outre, in fine, la possibilité que ce décret attribue compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L.323-11 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 : "L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une personne de son choix" ;

Considérant que la disposition qui confie à une commission spéciale le soin d'examiner l'aptitude des candidats handicapés à occuper certaines catégories d'emplois ne saurait être interprétée comme dispensant cette commission, qui tient lieu de COTOREP pour certains agents, d'avoir à convoquer les adultes handicapés sur le cas desquels elle statue ; qu'ainsi, en omettant de convoquer Mlle X..., qui désirait se porter candidate aux concours du C.A.P.E.S. et de l'agrégation de sciences physiques, la commission nationale, compétente pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes et grands infirmes à exercer les fonctions d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale, instituée par le décret du 19 juin 1979, a commis, en l'absence même d'une disposition dans les textes réglementaires imposant la convocation, une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité des arrêtés du ministre de l'éducation nationale refusant à la requérante l'autorisation de poser sa candidature aux concours susdits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mars 1985 et les arrêtés du ministre de l'éducation nationale du 11 et du 26 janvier 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 71738
Date de la décision : 20/01/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER - Aptitude de candidats handicapés à exercer certains emplois de l'Etat - Commission spéciale prévue par l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 - Obligation de convoquer le candidat.

36-03-01-01, 66-032-02 La disposition de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 qui confie à une commission spéciale le soin d'examiner l'aptitude des candidats handicapés à occuper certaines catégories d'emplois ne saurait être interprétée comme dispensant cette commission, qui tient lieu de COTOREP pour certains agents, d'avoir à convoquer les adultes handicapés sur le cas desquels elle statue. Ainsi, en omettant de convoquer Mlle S, qui désirait se porter candidate aux concours du C.A.P.E.S. et de l'agrégation de sciences physiques, la commission nationale, compétente pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes et grands infirmes à exercer les fonctions d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale, instituée par le décret du 19 juin 1979, a commis, en l'absence même d'une disposition dans les textes réglementaires imposant la convocation, une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité des arrêtés du ministre de l'éducation nationale refusant à la requérante l'autorisation de poser sa candidature aux concours susdits.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - Obligation d'emploi des personnes handicapées dans les administrations de l'Etat - Aptitude des candidats à exercer les emplois - Examen par la commission spéciale prévue par l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 - Obligation de convoquer le candidat.


Références :

Arrêtés ministériels du 11 janvier 1983, 1983-01-26 éducation nationale décisions attaquées annulation
Code du travail L323-11
Décret 79-479 du 19 juin 1979
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 14, art. 26, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 71738
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque
Avocat(s) : Me Ravanel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71738.19890120
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