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17/03/1989 | FRANCE | N°50176

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mars 1989, 50176


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1983 et 25 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANCAIS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le Docteur Jean F..., ..., le Docteur Gindas C..., Les Gypières Gennerargues 30140 Anduze, le Docteur Michel E..., Quartier de la Jol La Misarde 30700 Montaren, le Docteur Thierry Y..., ..., le Docteur Jean David X..., ..., le Docteur Guy Z..., Chemin de Lauze 30700 Uzes, le Docteur Serge A..., ..., le Docteur Emmanuel B

..., Villa Jasius Impasse du ..., le Docteur Jean D..., ...,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1983 et 25 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANCAIS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le Docteur Jean F..., ..., le Docteur Gindas C..., Les Gypières Gennerargues 30140 Anduze, le Docteur Michel E..., Quartier de la Jol La Misarde 30700 Montaren, le Docteur Thierry Y..., ..., le Docteur Jean David X..., ..., le Docteur Guy Z..., Chemin de Lauze 30700 Uzes, le Docteur Serge A..., ..., le Docteur Emmanuel B..., Villa Jasius Impasse du ..., le Docteur Jean D..., ..., le Docteur Janine G..., ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de la délibération du 9 novembre 1981 du conseil général du Gard approuvant la convention passée entre le département et l'association des pupilles de l'enseignement public, ensemble les décisions du préfet du Gard par lesquelles ce dernier a d'une part refusé d'annuler la dite délibération, d'autre part signé la convention litigieuse,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 mars 1972 ;
Vu le règlement départemental de lutte contre les maladies mentales, l'alcoolisme et les toxicomanies en date du 13 septembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat du SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANCAIS et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que selon le I de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968, les hôpitaux psychiatriques constitués en établissements publics départementaux sont "chargés d'assurer la coordination des actions de prévention, de traitement et de post-cure dans chaque département" et sont tenus, pour l'accomplissement de cette mission, "de s'associer avec les collectivités publiques ou les personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissements, ou services de prévention, de soins ou de post-cure" ; que le II du même article charge les médecins des hôpitaux psychiatriques départementaux "d'assurer ... dans les dispensaires d'hygiène mentale des services départementaux dhygiène sociale, le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales, ainsi que la post-cure" ; que, pour l'application de ces dispositions législatives, l'arrêté ministériel du 14 mars 1972 prévoit que le département est divisé en plusieurs secteurs géographiques, notamment en matière de psychiatrie "infanto-juvénile", et que chaque secteur comprend une équipe pluridisciplinaire placée sous la responsabilité d'un médecin psychiatrique chef de secteur ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires que le département n'est habilité à contracter avec des organismes de droit public ou de droit privé, en ce qui concerne les actions de prévention et de post-cure des maladies mentales, y compris les maladies mentales "infanto-juvéniles", qu'en vue de compléter les conventions d'association que sont tenus de souscrire les hôpitaux psychiatriques départementaux, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 6 de l'arrêté susmentionné qui dispose que ces conventions complémentaires n'ont d'autre objet que de préciser les conditions d'intervention de l'équipe sectorielle mentionnée à l'article 3 de l'arrêté ;

Considérant que la convention litigieuse, signée le 5 janvier 1982, passée entre le département du Gard et une association de droit privé disposant de son personnel médical propre et de "centres médico-psychopédagogiques", a pour objet de confier à ladite association dans une zone géographique chevauchant plusieurs secteurs et couvrant approximativement le tiers du département, "la mise en oeuvre de la politique d'hygiène mentale infantile" ; que l'association est ainsi chargée de la "totalité des actions de prévention en matière d'hygiène mentale infantile" et est consultée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, à qui elle rend compte, sur la définition des "orientations de la politique de pédopsychiatrie dans le cadre du service unifié de bienfaisance" ; que si l'article 5 stipule que "le médecin chef d'intersecteur conduit, anime, coordonne et évalue les actions engagées" les pouvoirs ainsi reconnus aux médecins psychiatres des hôpitaux sont limités par les stipulations de l'article 6 de l'annexe II de la convention selon lesquelles il appartient au "directeur médical", agent de l'association, de "définir avec l'accord du médecin chef d'intersecteur les orientations techniques générales" ;
Considérant qu'il résulte des clauses susanalysées que la convention litigieuse ne tend à compléter aucune convention passée par l'hôpital psychiatrique en application du I de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968, qu'elle ne se limite pas à la définition des conditions d'intervention de l'équipe sectorielle prévue par les articles 3 et 6 de l'arrêté du 14 mars 1972 et qu'elle méconnait les attributions et les compétences reconnues en matière de prévention des maladies mentales juvéniles aux médecins psychiatres des hôpitaux départementaux par le II de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 ;

Considérant il est vrai que, comme l'ont relevé les premiers juges, les dispositions de cette dernière loi ne font pas obstacle à l'exercice par le département des pouvoirs qu'il tient de l'article L.326 du code de la santé publique, aux termes duquel : "Le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et déficiences mentales ainsi que la post-cure du malade ayant fait l'objet de soins psychiatriques sont assurés par des dispensaires d'hygiène mentale fonctionnant dans le cadre des services départementaux d'hygiène sociale" ; que si ces dispositions de nature législative permettent en effet au département de régler par voie de convention les conditions dans lesquelles des établissement d'hygiène mentale et de post-cure gérés par des personnes de droit public ou de droit privé collaborent avec les services départementaux d'hygiène sociale, elles n'autorisent pas ces collectivités locales à conclure une convention ayant pour objet ou pour effet, comme c'est le cas pour la convention litigieuse, de confier à une personne de droit privé l'exécution de la mission de prévention des maladies mentales infantiles qui incombe au département lui-même ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des psychiatres français et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil général du Gard en date du 9 novembre 1981 approuvant la convention litigieuse, ensemble les décisions en date du 5 janvier 1982 par lesquelles le préfet du Gard a rejeté leur recours gracieux dirigé contre ladite délibération et signé la convention avec l'association des pupilles de l'enseignement public ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 1983 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil général du 9 novembre 1981, ensemble les décisions en date du 5 janvier 1982 par lesquelles le préfet du Gard a rejeté le recours gracieux contre ladite délibération et signé la convention avec l'association des pupilles de l'enseignement public sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANCAIS, à l'association des pupilles de l'enseignement public et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 50176
Date de la décision : 17/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DEPARTEMENT - SERVICES PUBLICS DEPARTEMENTAUX - Mission de prévention des maladies mentales infantiles - Illégalité d'une convention confiant l'exécution de cette mission à une personne de droit privé (article 25 de la loi du 31 décembre 1968).

23-06, 61-07-02-01-02 Il résulte des dispositions de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1968 et de l'arrêté ministériel du 14 mars 1972 que le département n'est habilité à contracter avec des organismes de droit public ou de droit privé, en ce qui concerne les actions de prévention et de post-cure des maladies mentales, y compris les maladies mentales "infanto-juvéniles", qu'en vue de compléter les conventions d'association que sont tenus de souscrire les hôpitaux psychiatriques départementaux, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 6 de l'arrêté susmentionné, qui dispose que ces conventions complémentaires n'ont d'autre objet que de préciser les conditions d'intervention de l'équipe sectorielle mentionnée à l'article 3 de l'arrêté. La convention passée entre le département du Gard et une association disposant de son personnel médical propre et de "centres médico-psychopédagogiques", a pour objet de confier à ladite association dans une zone géographique chevauchant plusieurs secteurs et couvrant approximativement le tiers du département, "la mise en oeuvre de la politique d'hygiène mentale infantile". Ladite convention ne tend à compléter aucune convention passée par l'hôpital psychiatrique en application du I de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1968, ne se limite pas à la définition des conditions d'intervention de l'équipe sectorielle prévue par les articles 3 et 6 de l'arrêté du 14 mars 1972 et méconnaît les attributions et les compétences reconnues en matière de prévention des maladies mentales juvéniles aux médecins psychiatres des hôpitaux départementaux par le II de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1986. Illégalité de la délibération approuvant la convention dont s'agit, nonobstant les dispositions de l'article L.326 du code de la santé publique qui permettent au département de régler par voie de convention les conditions dans lesquelles des établissements d'hygiène mentale et de post-cure gérés par des personnes de droit public ou de droit privé collaborent avec les services départementaux d'hygiène sociale, mais n'autorisent pas ces collectivités locales à conclure une convention ayant pour objet ou pour effet, comme c'est le cas pour la convention litigieuse, de confier à une personne de droit privé l'exécution de la mission de prévention des maladies mentales infantiles qui incombe au département lui-même.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - ADMISSION A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - ACCORDS D'ASSOCIATION - Mission de prévention des maladies mentales infantiles (article 25 de la loi du 31 décembre 1968) - Illégalité d'une convention confiant l'exécution de cette mission - qui incombe au département - à une personne de droit privé.


Références :

Code de la santé publique L326
Loi 68-690 du 31 juillet 1968 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1989, n° 50176
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Maugüe
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : Me Cossa, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50176.19890317
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