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12/05/1989 | FRANCE | N°79341

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mai 1989, 79341


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PORT VAUBAN, VIEILLE VILLE ET ANTIBES EST et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 27 mars 1984 du commissaire de la République des Alpes-Maritimes ;
2°) annule les deux arrêtés du 27 mars 1984 du commissaire de la République des Alpes-Maritimes modifiant les cahiers des charges des conces

sions pour la construction et l'exploitation du port de plaisance dit...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PORT VAUBAN, VIEILLE VILLE ET ANTIBES EST et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 27 mars 1984 du commissaire de la République des Alpes-Maritimes ;
2°) annule les deux arrêtés du 27 mars 1984 du commissaire de la République des Alpes-Maritimes modifiant les cahiers des charges des concessions pour la construction et l'exploitation du port de plaisance dit Port Vauban et du port pétrolier d'Antibes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.122-10 du code des ports maritimes : "L'enquête prévue à l'article R.122-9 est effectuée à la diligence du directeur du port ou du chef du service maritime ... Cette enquête comprend les formalités ci-après : ... 3° consultation des collectivités publiques et des services publics intéressés ; "que cette consultation consiste, en ce qui concerne les villes, en une délibération du conseil municipal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le conseil municipal d'Antibes avait approuvé le projet initial d'aménagement du port de plaisance d'Antibes, dénommé "Port Vauban", les arrêtés du 27 mars 1984 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a modifié les cahiers des charges des concessions pour la construction et l'exploitation du port de plaisance et du port pétrolier dit "Port-Vauban" ne retiennent pas un élément substantiel du projet soumis à l'enquête à savoir le déplacement de l'aire de carénage existante ; que le projet ainsi modifié n'a pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal de la ville d'Antibes ; qu'ainsi, nonobstant l'avis favorable du maire d'Antibes, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le comité de sauvegarde du Port-Vauban à l'appui des conclusions de sa requête dirigées contre les arrêtés du 27 mars 1984, le comité requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 mars 1986, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 mars 1986 du tribunal administratif de Nice ensemble les arrêtés du 7 mars 1984 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au "COMITE DE SAUVEGARDE DU PORT-VAUBAN" , à la ville d'Antibes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 79341
Date de la décision : 12/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PORTS - UTILISATION DES PORTS - OUTILLAGE - Concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat (article R - 122-9 et suivants du code des ports maritimes) - Procédure - (1) Consultation des collectivités publiques et des services publics intéressés - Notion - (2) Enquête - Portée - Impossibilité d'accorder une concession portant sur des éléments différant substantiellement du projet mis à l'enquête.

50-02-02(1) Aux termes de l'article R.122-10 du code des ports maritimes, dans sa rédaction issue du décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 : "L'enquête prévue à l'article R.122-9 est effectuée à la diligence du directeur du port ou du chef du service maritime ... Cette enquête comprend les formalités ci-après : ... 3°) consultation des collectivités publiques et des services publics intéressés". Cette consultation consiste, en ce qui concerne les villes, en une délibération du conseil municipal.

50-02-02(2) Les arrêtés par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a modifié les cahiers des charges des concessions pour la construction et l'exploitation du port de plaisance et du port pétrolier ne retiennent pas un élément substantiel du projet soumis à l'enquête et approuvé par le conseil municipal, à savoir le déplacement de l'aire de carénage existante. Le projet ainsi modifié n'ayant pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal de la ville d'Antibes, et nonobstant l'avis favorable du maire d'Antibes, ces arrêtés sont entachés d'illégalité.


Références :

Code des ports maritimes R122-10


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1989, n° 79341
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Dulery
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79341.19890512
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