Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEUR ULTRA-LEGER MOTORISE, dont le siège est à ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du délégué à l'espace aérien en date du 22 décembre 1986, portant création d'une zone réglementée relative à la circulation des aéronefs ultra-légers motorisés dans la région parisienne,
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971 relatif à l'organisation de l'espace aérien ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEUR ULTRA-LEGER MOTORISE (U.L.M.),
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que s'il appartenait au délégué à l'espace aérien, en vertu des pouvoirs qu'il tenait des dispositions des articles 4 et 5 du décret du 17 décembre 1971 susvisé, de réglementer la circulation des aéronefs ultra-légers motorisés dans la région parisienne, il ne pouvait légalement, par l'arrêté attaqué, se borner à renvoyer les conditions de délivrance des autorisations administratives prévues à l'article premier de l'arrêté attaqué, à une circulaire d'information aéronautique, de caractère purement technique sans préciser les caractéristiques et les modalités générales de délivrance de ces autorisations ; que par suite, la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEUR ULTRA-LEGER-MOTORISE est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du délégué à l'espace aérien en date du 22 décembre 1986 portant création d'une zone réglementée relative à la circulation des aéronefs ultra-légers motorisés dans la région parisienne ;
Article 1er : L'arrêté du délégué à l'espace aérien en date du 22 décembre 1986 portant création d'une zone réglementaire relative à la circulation des aéronefs ultra-légers motorisés dans larégion parisienne est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEUR ULTRA-LEGER-MOTORISE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.