La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1989 | FRANCE | N°85545

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 juin 1989, 85545


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEUR ULTRA-LEGER MOTORISE, dont le siège est à ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du délégué à l'espace aérien en date du 22 décembre 1986, portant création d'une zone réglementée relative à la circulation des aéronefs ultra-légers motorisés dans la région parisienne,
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 71-1007 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEUR ULTRA-LEGER MOTORISE, dont le siège est à ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du délégué à l'espace aérien en date du 22 décembre 1986, portant création d'une zone réglementée relative à la circulation des aéronefs ultra-légers motorisés dans la région parisienne,
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971 relatif à l'organisation de l'espace aérien ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEUR ULTRA-LEGER MOTORISE (U.L.M.),
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il appartenait au délégué à l'espace aérien, en vertu des pouvoirs qu'il tenait des dispositions des articles 4 et 5 du décret du 17 décembre 1971 susvisé, de réglementer la circulation des aéronefs ultra-légers motorisés dans la région parisienne, il ne pouvait légalement, par l'arrêté attaqué, se borner à renvoyer les conditions de délivrance des autorisations administratives prévues à l'article premier de l'arrêté attaqué, à une circulaire d'information aéronautique, de caractère purement technique sans préciser les caractéristiques et les modalités générales de délivrance de ces autorisations ; que par suite, la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEUR ULTRA-LEGER-MOTORISE est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du délégué à l'espace aérien en date du 22 décembre 1986 portant création d'une zone réglementée relative à la circulation des aéronefs ultra-légers motorisés dans la région parisienne ;
Article 1er : L'arrêté du délégué à l'espace aérien en date du 22 décembre 1986 portant création d'une zone réglementaire relative à la circulation des aéronefs ultra-légers motorisés dans larégion parisienne est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEUR ULTRA-LEGER-MOTORISE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 85545
Date de la décision : 05/06/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - SUBDELEGATION ILLEGALE - Arrêté se bornant à renvoyer les conditions de délivrance d'une autorisation à une circulaire purement technique sans préciser les caractéristiques et les modalités de délivrance des autorisations.

01-02-05-01-02, 65-03-03 S'il appartenait au délégué à l'espace aérien, en vertu des pouvoirs qu'il tenait des dispositions des articles 4 et 5 du décret du 17 décembre 1971 de réglementer la circulation des aéronefs ultra-légers motorisés dans la région parisienne, il ne pouvait légalement, par l'arrêté attaqué, se borner à renvoyer les conditions de délivrance des autorisations administratives prévues à l'article premier de l'arrêté attaqué à une circulaire d'information aéronautique, de caractère purement technique, sans préciser les caractéristiques et les modalités générales de délivrance de ces autorisations.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AERONEFS - Catégorie d'aéronefs - U - L - M - Arrêté du délégué à l'espace aérien en date du 22 décembre 1986 portant création d'une zone réglementée relative à la circulation des aéronefs ultra-légers motorisés dans la région parisienne - Illégalité.


Références :

Arrêté du 22 décembre 1986 Délégué à l'espace aérien décision attaquée annulation
Décret 71-1007 du 17 décembre 1971 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 85545
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Juniac
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85545.19890605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award