La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1989 | FRANCE | N°93424

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 octobre 1989, 93424


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1987 et 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ROUSSILLON AERO SERVICE, représentée par son gérant en exercice dûment habilité, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme de X..., la décision du 11 mai 1987 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a autorisé la SOCIETE A RE

SPONSABILITE LIMITEE ROUSSILLON AERO SERVICE a utiliser une parcelle situ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1987 et 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ROUSSILLON AERO SERVICE, représentée par son gérant en exercice dûment habilité, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme de X..., la décision du 11 mai 1987 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a autorisé la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ROUSSILLON AERO SERVICE a utiliser une parcelle située sur le territoire de la commune de Saint-André pour exploiter des engins ultra légers motorisés ;
2°) rejette la demande présentée par Mme de X... devant le tribunal administratif de Montpellier,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ROUSSILLON AERO SERVICE,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté en date du 11 mai 1987 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Orientales a autorisé, à titre précaire et révocable, le gérant de la société à responsabilité limitée ROUSSILLON AERO SERVICE à utiliser un terrain sis à Saint-André comme plateforme à usage des aérodynes ultra-légers motorisés, a été pris sur le fondement de l'article D 132-8 du code de l'aviation civile et de ses textes d'application ; que cette autorisation, qui est délivrée à des fins exclusives de police de la circulation aérienne, n'est pas soumise au respect des règles d'urbanisme et en particulier de celles qui résultent des plans d'occupation des sols ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 11 mai 1987 sur le fait qu'il méconnaitraît une disposition du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-André ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme de X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne soumet la délivrance d'une autorisation de création d'une plateforme à usage des aérodynes ultra-légers motorisés à la réalisation préalable d'une étude d'impact ; que le moyen tiré de ce que l'avis du délégué régional à l'aviation civile n'aurait pas été recueilli manque en fait ; que l'arrêté attaqué n'ayant pas eu pour objet d'autoriser la société à responsabilité limitée ROUSSILON AERO SERVICE à implanter sur le terrain en cause quelque construction que ce soit, le moyen tiré de ce qu'une construction y aurait été édifiée irrégulièrement est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée ROUSSILLON AERO SERVICE est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 11 mai 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme de X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée ROUSSILLON AERO SERVICE, à Mme de X... et auministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 93424
Date de la décision : 09/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DE L'ESPACE AERIEN - Combinaison avec les règles d'urbanisme - Absence.

49-05-065, 68-001-01 L'arrêté par lequel un préfet autorise, sur le fondement de l'article D 132-8 du code de l'aviation civile et de ses textes d'application, à titre précaire et révocable, l'utilisation d'un terrain comme plateforme à usage des aérodynes ultra-légers motorisés, est pris à des fins exclusives de police de la circulation aérienne et n'est pas soumis au respect des règles d'urbanisme et en particulier de celles qui résultent des plans d'occupation des sols.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - Dispositions législatives du code de l'urbanisme - Portée - Combinaison avec les pouvoirs de l'autorité de police en matière de circulation aérienne - Absence.


Références :

Code de l'aviation civile D132-8


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1989, n° 93424
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93424.19891009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award