Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1986 et 31 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LE LITTORAL", dont le siège social est ... ; la société civile immobilière "LE LITTORAL" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Super Vallières et de l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne l'arrêté du maire de Saint-Georges-de-Didonne en date du 4 mars 1986 lui accordant un permis de construire,
2°) rejette la demande dirigée contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière "LE LITTORAL" et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Super Vallières,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UE-14 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, approuvé le 7 juin 1985 "dans la zone UE ... le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,4 ... Pour les aménagements et créations d'hôtels ...le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,7" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la note de présentation jointe à la demande de permis que la société civile immobilière "LE LITTORAL" se proposait de construire, sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne un ensemble immobilier dénommé "Hôtel club super Vallières" placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis relevant de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, comprenant 105 appartements meublés "destinés à la vente à des investisseurs physiques ou moraux qui auront l'obligation de mettre leur propriété à la disposition d'une société de gestion constituée sur place", en vue de la location desdits appartements pour des durées n'excédant pas six mois ; que si cette note de présentation mentionne la présence dans cet ensemble d'un espace qualifié de "Hall salon avec télévision", elle ne fait état d'aucun des services qui caractérisent l'activité d'un service hôtelier ; que cette activité ne résulte pas davantage des autres pièces du dossier ; que, par suite, cet ensemble immobilier ne constitue pas un hôtel au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de Saint-Georges-de-Didonne ; que, dans ces conditions, le projet de construction pour lequel un permis de construire a été délivré le 4 mars 1986 par le maire de la commune ne pouvait bénéficier du coefficient d'occupation des sols de 0,7 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière "LE LITTORAL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 4 mars 1986 du maire de Saint-Georges-de-Didonne ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "LE LITTORAL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LE LITTORAL", au syndicat des copropriétaires de la résidence Super Vallières, à l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne, au maire de Saint-Georges-de-Didonne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.