La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1990 | FRANCE | N°68423

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 novembre 1990, 68423


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai 1985 et 4 septembre 1985, présentés pour l'ordre des chirurgiens-dentistes des Côtes-du-Nord, dont le siège est ..., l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., l'ordre des chirurgiens-dentistes du Morbihan, dont le siège est ... et M. Pierre Y..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1985 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur

s conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, com...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai 1985 et 4 septembre 1985, présentés pour l'ordre des chirurgiens-dentistes des Côtes-du-Nord, dont le siège est ..., l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., l'ordre des chirurgiens-dentistes du Morbihan, dont le siège est ... et M. Pierre Y..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1985 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Bretagne en date du 20 décembre 1982, constatant la désignation de M. Henri X... en qualité de membre du comité économique et social de la région Bretagne, représentant des activités professionnelles non salariées ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-866 du 11 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de l'ordre des chirurgiens dentistes des Côtes-du-Nord et autres et de Me Odent, avocat de l'union nationale des associations de professions libérales - section Bretagne et de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'annexe au décret du 11 octobre 1982 relative à la composition du comité économique et social de la région Bretagne, un représentant des activités professionnelles non salariées dans le domaine de la santé est désigné : "par la section régionale de l'union nationale des associations de professions libérales, en accord avec les conseils départementaux des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et les syndicats régionaux de ces professions" ; que l'article 4 dudit décret dispose : "Un arrêté du commissaire de la République de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées ..." ; que, par un arrêté en date du 20 décembre 1982, le commissaire de la République de la région Bretagne a constaté la désignation de M. X... par la section régionale de l'UNAPL en qualité de membre du comité économique et social de la région Bretagne représentant les activités professionnelles non salariées dans le domaie de la santé ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettres du 26 octobre 1982, les organismes représentatifs mentionnés dans l'annexe précitée du décret du 11 octobre 1982 ont été invités à se faire représenter à une réunion prévue pour le 6 novembre 1982 et organisée par le bureau de la section régionale de l'UNAPL aux fins de rechercher leur accord sur le nom du représentant des activités professionnelles non salariées de la santé ; que les organismes représentatifs invités ont disposé d'un délai suffisant pour être représentés à cette réunion ; que, lors de celle-ci, qui s'est tenue le matin du 6 novembre 1982, ces organismes, au nombre de 12, ont fait connaître leurs préférences pour les différents candidats ; qu'aucun accord unanime n'a pu être obtenu ; qu'ils ont ensuite renoncé à organiser d'autres tours de scrutin et décidé, par une délibération ayant recueilli une majorité des voix des organismes régulièrement représentés, qu'une désignation qui serait faite par le bureau de l'union nationale des associations des professions libérales-section Bretagne parmi les candidats dont s'agit, en tenant compte du nombre des voix recueillies, devrait être regardée comme prononcée en accord avec les conseils des ordres et les syndicats représentés ; que les conditions dans lesquelles le bureau de l'UNAPL a organisé la réunion, les votes et la délibération finale de ces organismes représentatifs, ne revèlent pas l'existence d'une manoeuvre de nature à vicier le résultat de la concertation ;

Considérant, d'autre part, que les allégations des requérants relatives à la composition du bureau de l'UNAPL, à son absence de qualité pour représenter la section Bretagne de cette union, au caractère du syndicat départemental de l'union des jeunes chirurgiens-dentistes et au défaut de qualité de M. Z... pour représenter le syndicat des pharmaciens ne sont assorties d'aucune précision ; que la participation irrégulière à la concertation de la chambre syndicale des chirurgiens-dentistes, qui n'avait pas un caractère régional, n'a pas vicié, à elle seule, la procédure de concertation ; que lors de la réunion qu'il a tenue l'après-midi du 6 novembre 1982, le bureau de l'UNAPL a écarté la candidature de M. Y... ; qu'il a ensuite, à l'unanimité, décidé de désigner M. X... qui avait recueilli le plus grand nombre de suffrages des organismes représentatifs des professions non salariées de la santé après M. Y... ; que cette désignation, compte tenu de la délibération susmentionnée desdits organismes, doit être regardée comme faite en accord avec ceux-ci ; que, par suite, en constatant cette désignation, le préfet, commissaire de la République de la région Bretagne a fait une exacte application des dispositions précitées de l'annexe du décret du 11 octobre 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conseils départementaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Côtes-du-Nord, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Côtes-du-Nord, du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Finistère, du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Ille-et-Vilaine, du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Morbihan et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Côtes-du-Nord, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Finistère, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Ille-et-Vilaine, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Morbihan, à M. Pierre Y..., à M. X..., à l'union nationale des associations des professions libérales-section Bretagne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 68423
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

58-01-02 REGION - ORGANES DE LA REGION - COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL -Composition - Désignation des représentants des professions libérales - Accord des conseils départementaux des ordres professionnels - Notion.

58-01-02 Aux termes de l'annexe au décret du 11 octobre 1982 relative à la composition du comité économique et social de la région Bretagne, un représentant des activités professionnelles non salariées dans le domaine de la santé est désigné : "par la section régionale de l'union nationale des associations de professions libérales, en accord avec les conseils départementaux des Ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et les syndicats régionaux de ces professions". L'article 4 dudit décret dispose : "Un arrêté du commissaire de la République de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées ...". Arrêté du préfet de région ayant constaté la désignation de M. G. par la section régionale de l'UNAPL en qualité de membre du comité économique et social d'une région représentant les activités professionnelles non salariées dans le domaine de la santé. Lors de la réunion des organismes représentatifs mentionnés dans l'annexe précitée du décret du 11 octobre 1982 organisée par le bureau de la section régionale de l'UNAPL aux fins de rechercher leur accord sur le nom du représentant des activités professionnelles non salariées de la santé, les organismes représentatifs invités, au nombre de 12, ont fait connaître leurs préférences pour les différents candidats. Aucun accord unanime n'a pu être obtenu. Ils ont ensuite renoncé à organiser d'autres tours de scrutin et décidé, par une délibération ayant recueilli une majorité des voix des organismes régulièrement représentés, qu'une désignation qui serait faite par le bureau de l'union nationale des associations des professions libérales parmi les candidats dont s'agit, en tenant compte du nombre des voix recueillies, devrait être regardée comme prononcée en accord avec les conseils des Ordres et les syndicats représentés. Compte tenu de cette délibération, doit être regardé comme faite en accord avec les organismes représentatifs des professions non salariées de la santé la désignation à l'unanimité, par le bureau de l'UNAPL, après que celui-ci eut écarté la candidature de la personne ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, de la personne étant arrivée deuxième à l'issue de la consultation.


Références :

Décret 82-866 du 11 octobre 1982 annexe, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1990, n° 68423
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : Mes Roger, Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68423.19901114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award