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15/02/1991 | FRANCE | N°114923

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 15 février 1991, 114923


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 16 février 1990 et 18 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé sa décision du 17 mars 1988 limitant le droit à l'indemnité d'éloignement de M. Jean-Pierre X... à la différence entre l'indemnité allouée pour un séjour de trois ans en Nouvelle-Calédonie et l'indemnité allouée pour un séjour de quatre ans en Guadeloupe, de reje

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Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 16 février 1990 et 18 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé sa décision du 17 mars 1988 limitant le droit à l'indemnité d'éloignement de M. Jean-Pierre X... à la différence entre l'indemnité allouée pour un séjour de trois ans en Nouvelle-Calédonie et l'indemnité allouée pour un séjour de quatre ans en Guadeloupe, de rejeter les conclusions présentées contre cette décision par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa et d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du 4ème alinéa de l'article 5 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'Outre-Mer : "Les fonctionnaires qui, au cours de leur séjour dans les départements d'Outre-Mer, recevraient une affectation dans les territoires d'Outre-Mer, percevront l'indemnité d'éloignement afférente au territoire d'Outre-Mer où ils sont affectés, déduction faite des sommes qu'ils ont perçues au titre de l'indemnité d'éloignement des départements d'Outre-Mer" ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui sont affectés dans un territoire d'Outre-Mer à l'expiration d'un séjour de quatre années entières dans un département d'Outre-Mer leur ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ; qu'elles ne pouvaient par suite être opposées à M. X... qui avait achevé son séjour de quatre ans à la Guadeloupe quand il a été muté en Nouvelle-Calédonie par arrêté du 17 mars 1988 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, abrogé et remplacé par celles de l'article 7 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, applicables aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'Outre-Mer : "1 - l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950... n'est pas due : ... 3° en cas de mutation sur demande de l'intéressé" ;
Considérant que M. X... a été affecté en Nouvelle-Calédonie après que l'administration ait diffusé une liste des postes à pourvoir dans les territoires d'Outre-Mer en demandant aux fonctionnaires qui seraient intéressés par l'une de ces affectations de se faire connaître ; que M. X... a ainsi été affecté en Nouvelle-Calédonie à la suite d'une procédure engagée à l'initiative de l'administration et ne saurait être regardé de ce fait comme ayant été muté dans ce territoire "sur sa demande" au sens des dispositions réglementaires susmentionnées ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir en appel devant le Conseil d'Etat qu'en tout état de cause M. X... n'avait pas droit à l'indemnité d'éloignement des territoires d'Outre-Mer en vertu desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 9 novembre 1989, le tribunal administratif de Nouméa a annulé l'article 4 de son arrêté en date du 17 mars 1988 par lequel il a limité le droit à l'indemnité d'éloignement de M. X... au titre de son séjour en Nouvelle-Calédonie "à la différence entre un séjour de trois ans en Nouvelle-Calédonie et un séjour de quatre ans en Guadeloupe" ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 114923
Date de la décision : 15/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - Indemnité d'éloignement - Fonctionnaires de l'Etat servant dans les territoires d'outre-mer - (1) Déduction des sommes perçues au titre de l'indemnité d'éloignement dans les départements d'outre-mer (article 5 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953) - Absence - Fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre-mer à l'expiration d'un séjour de quatre ans dans un département d'outre-mer - (2) Droit à l'indemnité - Absence - Fonctionnaires mutés sur leur demande (article 94 du décret du 2 mars 1910 dans sa rédaction issue du décret n° 51-511 du 5 mai 1951) - Notion.

46-01-09-06(1) Aux termes des dispositions du 4ème alinéa de l'article 5 du décret du 22 décembre 1953, portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires qui, au cours de leur séjour dans les départements d'outre-mer, recevraient une affectation dans les territoires d'outre-mer, percevront l'indemnité d'éloignement afférente au territoire d'outre-mer où ils sont affectés, déduction faite des sommes qu'ils ont perçues au titre de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer". Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui sont affectés dans un territoire d'outre-mer à l'expiration d'un séjour de quatre années entières dans un département d'outre-mer leur ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953.

46-01-09-06(2) Aux termes des dispositions de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, abrogé et remplacé par celles de l'article 7 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, applicables aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'outre-mer : "1 - l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ... n'est pas due : ... 3°) en cas de mutation sur demande de l'intéressé". Fonctionnaire affecté dans un territoire d'outre-mer après que l'administration eut diffusé une liste des postes à pourvoir dans les territoires d'outre-mer en demandant aux fonctionnaires qui seraient intéressés par l'une de ces affectations de se faire connaître. Cet agent a ainsi été affecté dans ce territoire d'outre-mer à la suite d'une procédure engagée à l'initiative de l'administration et ne saurait être regardé de ce fait comme ayant été muté dans ce territoire "sur sa demande" au sens des dispositions réglementaires susmentionnées.


Références :

Décret du 02 mars 1910 art. 94
Décret 51-511 du 05 mai 1951 art. 7
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 114923
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Richet
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114923.19910215
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