Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 juin 1987 enjoignant à M. Z... Faker de quitter le territoire français, ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
2°) rejette la demande présentée par M. Z... Faker devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "La motivation ... doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en indiquant qu'il résultait des renseignements recueillis que l'intéressé "est en relation avec des groupes d'action violente ayant commis ou susceptible de commettre des attentats en France", le ministre de l'intérieur a, dans les circonstances de l'espèce, satisfait aux exigences de la loi ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'arrêté a été signé par M. Y..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur qui avait reçu délégation régulière de signature du ministre de l'intérieur par arrêté en date du 7 mai 1986, publié au Journal Officiel du 11 mai 1986 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est signée par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l'expulsion du territoire français de M. X..., ressortissant iranien, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les liens que l'intéressé entretenait avec les responsables d'organisations terroristes impliquées dans les attentats meurtriers commis à Paris quelques mois auparavant, et sur le soutien qu'il apportait à ces organisations ; que dans ces circonstances, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. X... constituait pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité ; que l'intéressé, qui a la qualité de fonctionnaire d'un gouvernement étranger pouvait poursuivre dans un autre pays sa vie familiale ; qu'ainsi et en tout état de cause la mesure prise à son encontre n'a pas par elle-même porté atteinte à sa vie familiale et ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 juin 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 mai 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.