Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. Clinique gynéco-obstétricale Marivaux, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice et pour la S.A. Clinique gynéco-obstétricale La Chataigneraie, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 8 juillet 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République du Puy-de-Dôme a homologué les prix de journée de chacun de ces établissements, d'autre part, des avenants tarifaires homologués par cet arrêté ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté et ces avenants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la S.A. Clinique gynéco-obstétricale Marivaux et de la S.A. Clinique gynéco-obstétricale La Chataigneraie,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des avenants tarifaires homologués par l'arrêté du 6 juillet 1986 :
Considérant que les caisses régionales d'assurance maladie sont des personnes morales de droit privé ; que, si ces caisses assurent la gestion d'un service public, leurs rapports avec les établissements privés de soins avec lesquels elles concluent des conventions de tarifs en application de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale sont des rapports de droit privé et ces conventions elles-mêmes constituent des actes de droit privé ; que, dès lors, les cliniques Marivaux et de La Chataigneraie ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions dirigées contre les avenants tarifaires qu'elles ont signés avec la caisse régionale d'assurance-maladie du Massif Central comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'homologation du 6 juillet 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.162-35 du code de la sécurité sociale : "Les conventions prévues à l'article R.162-26, leurs avenants éventuels, ainsi que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés, sont soumis, après avis de la commission paritare régionale, à l'homologation du commissaire de la République de la région dans laquelle sont situés les établissements concernés" ; qu'aux termes de l'article R.162-36 du même code : "La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale qui statue après avis de la commission paritaire nationale" ;
Considérant que le recours organisé par l'article R.162-36 doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux ; qu'il est constant qu'avant de saisir le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de demandes tendant à l'annulation de l'arrêté d'homologation du 6 juillet 1986, les cliniques Marivaux et de La Chataigneraie n'avaient pas saisi le ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'elles ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes comme non recevables ;
Article 1er : La requête de la S.A. Clinique gynéco-obstétricale Marivaux et de la S.A. Clinique gynéco-obstétricale La Chataigneraie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Clinique gynéco-obstétricale Marivaux, à la S.A. Clinique gynéco-obstétricale La Chataigneraie, à la caisse régionale d'assurance-maladie du Massif Central et au ministre délégué à la santé.