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01/02/1993 | FRANCE | N°107714

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1993, 107714


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1989 et 6 octobre 1989, présentés pour M. et Mme X..., demeurant au Lotissement Sinopolis à Gassin (83990) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 décembre 1985 par laquelle le maire de Tignes a exercé le droit de préemption de la commune sur l'appartement "Les Rives" que les requéra

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1989 et 6 octobre 1989, présentés pour M. et Mme X..., demeurant au Lotissement Sinopolis à Gassin (83990) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 décembre 1985 par laquelle le maire de Tignes a exercé le droit de préemption de la commune sur l'appartement "Les Rives" que les requérants envisageaient d'acquérir et de la délibération du conseil municipal de Tignes en date du 17 janvier 1986 confirmant cette préemption ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme René X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Tignes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme qui institue au profit des collectivités publiques un droit de préemption sur les aliénations d'immeubles à l'intérieur des zones d'aménagement différé ne précise par les motifs pour lesquels ce droit peut être exercé ; qu'il ne peut l'être, toutefois, que dans un but d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant par la délibération attaquée d'exercer le droit de préemption de l'appartement mis en vente par ses propriétaires, le conseil municipal de Tignes a agi dans le seul but de faire obstacle à la cession à des personnes extérieures à la commune de ce bien immobilier ; que ce motif tiré de considérations étrangères à un but d'intérêt général ne pouvait légalement fonder la délibération litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 décembre 1988, ensemble la délibération du conseil municipal de Tignes en date du 17 janvier 1986 et la décision du maire de Tignes en date du 4 décembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Tignes et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 107714
Date de la décision : 01/02/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Existence - Motif tiré de considérations étrangères à un but d'intérêt général - Exercice par une commune d'un droit de préemption pour faire obstacle à la cession d'un bien immobilier à des personnes extérieures à la commune.

01-06-01, 68-02-01-01-02 L'article L.212-2 du code de l'urbanisme qui institue au profit des collectivités publiques un droit de préemption sur les aliénations d'immeubles à l'intérieur des zones d'aménagement différé ne précise pas les motifs pour lesquels ce droit peut être exercé. Il ne peut l'être, toutefois, que dans un but d'intérêt général. Conseil municipal ayant fait exercice de son droit de préemption dans le seul but de faire obstacle à la cession à des personnes extérieures à la commune d'un bien immobilier. Illégalité de ce motif tiré de considérations étrangères à un but d'intérêt général.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE - Effets - Exercice du droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'immeubles situés à l'intérieur des zones d'aménagement différé - Motifs - Absence - Motif tiré de considérations étrangères à un but d'intérêt général.


Références :

Code de l'urbanisme L212-2


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1993, n° 107714
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Vigouroux
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107714.19930201
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