La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1993 | FRANCE | N°128251;129406

France | France, Conseil d'État, Section, 12 février 1993, 128251 et 129406


Vu 1°), sous le numéro 128 251, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 juillet 1991 et 29 novembre 1991, présentés pour la commune de Gassin, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site de Gassin et de M. X... les délibérations du conseil municipal de Gassin en date du 2 décembre 1987 créant la zone d'amén

agement concerté du golf international de Gassin et approuvant le pl...

Vu 1°), sous le numéro 128 251, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 juillet 1991 et 29 novembre 1991, présentés pour la commune de Gassin, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site de Gassin et de M. X... les délibérations du conseil municipal de Gassin en date du 2 décembre 1987 créant la zone d'aménagement concerté du golf international de Gassin et approuvant le plan d'aménagement de cette zone ;
- de rejeter les demandes présentées par l'association pour la sauvegarde du site de Gassin et par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°), sous le numéro 129 406, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat le 10 septembre 1991 et les 8 et 22 janvier 1992, présentés pour la société anonyme Sagic, dont le siège social est ... ; la société anonyme Sagic demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site de Gassin et de M. X..., les délibérations du conseil municipal de Gassin en date du 2 décembre 1987 créant la zone d'aménagement concerté du golf international de Gassin et approuvant le plan d'aménagement de cette zone ;
- de rejeter les demandes présentées par l'association pour la sauvegarde du site de Gassin et par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Gassin et de Me Odent, avocat de la société anonyme Sagic, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune de Gassin et de la société anonyme Sagic sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas le visa des mémoires des parties manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions applicables au littoral, avait été invoqué par M. X... dans les mémoires devant le tribunal administratif ; que, par suite, es requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, aurait été soulevé d'office par les premiers juges ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain faisant partie de la zone d'aménagement concerté du golf international de Gassin créée par délibération du conseil municipal de Gassin du 2 décembre 1987, et sur lequel des constructions sont projetées, est situé pour l'essentiel à une distance de 500 à 1 000 mètres du rivage ; que ce terrain, bien qu'il soit séparé du rivage par une ligne de crête et par une zone urbanisée, constitue un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation et de l'étude d'impact faisant partie du dossier de création de la zone d'aménagement concerté que l'acte créant cette zone autorise une importante opération de construction comportant deux hôtels de 140 chambres au total, deux résidences de tourisme offrant 80 logements en tout, et des bâtiments d'habitation collective et individuelle de 300 logements environ ; que la surface hors oeuvre nette totale de l'ensemble des constructions prévues s'élève à 44 870 m2 sur un terrain boisé de 25 hectares ; qu'une telle opération ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation, seule autorisée par les dispositions précitées de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme ; que c'est dès lors, en méconnaissance de ces dispositions que le préfet, commissaire de la République du département du Var a, par une décision du 15 octobre 1987, donné son accord à la création de la zone d'aménagement concerté ; que l'illégalité de cette décision entraîne celle de la création de la zone d'aménagement concerté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de l'association pour la sauvegarde du site de Gassin dès lors que les demandes de M. X... tendant aux mêmes fins étaient recevables, que la commune de Gassin et la société anonyme Sagic ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 2 décembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Gassin a créé la zone d'aménagement concerté du golf international de Gassin, ainsi que, par voie de conséquence, la délibération du même jour par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan d'aménagement de cette zone ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de Gassin et de la société anonyme Sagic sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gassin, à la société anonyme Sagic, à l'association pour la sauvegarde du site de Gassin, à M. X..., à la S.A.R.L. Domaine du Bourian et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 128251;129406
Date de la décision : 12/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Code de l'urbanisme - Article L - 146-4-II - Arrêté préfectoral donnant son accord à la création d'une zone d'aménagement concerté qui autorise - dans un espace proche du rivage - une opération de construction ne constituant pas une extension limitée de l'urbanisation.

68-001-01-02-03(1) Un terrain situé pour l'essentiel à une distance de 500 à 1 000 mètres du rivage, bien qu'il soit séparé du rivage par une ligne de crête et par une zone urbanisée, constitue un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - Extension limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage (article L - 146-4 II du code de l'urbanisme) - (1) Espace proche du rivage - Notion - (2) Extension limitée de l'urbanisation - Notion - Absence.

01-04-02-02 Terrain faisant partie d'une zone d'aménagement concerté, sur lequel des constructions sont projetées, constituant un espace proche du rivage au sens des dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme. L'acte créant la zone d'aménagement concerté autorise une importante opération de construction, d'une surface hors oeuvre nette totale de 44 870 m2, qui ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation, seule autorisée par les dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme. C'est dès lors en méconnaissance de ces dispositions que le préfet a donné son accord à la création de la zone d'aménagement concerté. L'illégalité de cette décision entraîne celle de la création de la zone d'aménagement concerté.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION - Légalité externe - Accord donné par le préfet à la création d'une zone d'aménagement concerté - Illégalité - Conséquence - Illégalité de la création de la zone d'aménagement concerté.

68-02-02-01-01 Accord donné par le préfet à la création de la zone d'aménagement concerté en méconnaissance de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme. L'illégalité de cette décision entraîne celle de la création de la zone d'aménagement concerté.

68-001-01-02-03(2) Une opération de construction comportant deux hôtels de 140 chambres au total, deux résidences de tourisme offrant 80 logements en tout, et des bâtiments d'habitation collective et individuelle de 300 logements environ, et d'une surface hors oeuvre nette totale de 44 870 m2 sur un terrain boisé de 25 hectares, ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation, seule autorisée par les dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4 II
Loi 86-2 du 03 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1993, n° 128251;129406
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128251.19930212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award