Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ... Branche (Nord) ; les époux Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande des époux X... la décision du 6 septembre 1989 du maire de Coudekerque Branche donnant un avis favorable à la déclaration de travaux en vue d'aménager une construction existante ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "quiconque désire entreprendre ... une construction, doit, au préalable, obtenir un permis de construire ... Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires" ; que selon l'article L. 422-1 alinéa 2 auquel renvoie l'article précédent : "sont ... exemptés du permis de construire ... les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire" ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 pris en application de l'article L. 422-2 : "sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : ... les constructions ou travaux ... n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : ... ou qui ont pour effet de créer sur des terrains supportant déjà en bâtiment une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés" ;
Considérant que M. et Mme Z... ont reçu le 6 septembre 1989 du maire de Coudekerque Branche un avis favorable à la déclaration de travaux qu'ils ont déposée en vue de l'édification d'une terrasse dans le prolongement du rez-de-chaussée de leur villa côté jardin ; que le tribunal administratif de Lille par le jugement attaqué a annulé cette décision à la demande de M. et Mme X..., au motif que ces travaux exécutés sur une construction existante, en modifiaient l'aspect extérieur, de sorte qu'un permis de construire était nécessaire ;
Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la terrasse dont il s'agit comportait une surface hors oeuvre brute de 11,50 m2, et constituait par suite un aménagement de faible importance entrant dans la catégorie des exemptions définies par l'article L. 422-2 ; que dans ces conditions, les travaux projetés par M. et Mme Z... même s'ils entraient dans le champ d'application du permis de construire en étaient exonérés par l'article R. 422-2 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 6 septembre 1989 du maire de Coudekerque Branche ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de ses requêtes tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que M. et Mme X... avaient soulevé devant le tribunal administratif divers moyens tenant à l'application de l'article 678 du code civil et aux troubles anormaux du voisinage ; que de tels moyens, relatifs aux litiges d'ordre privé qui s'élèvent entre particuliers relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires et sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des autorisations de construire ; qu'ils doivent donc être rejetés ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 alinéa 2 du code de l'urbanisme : "La surface hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ... des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée" ;
Considérant que la circonstance que la terrasse dont l'édification est contestée soit dotée sur les côtés d'un pare vues ne suffit pas à donner à ladite construction le caractère d'une surface close susceptible aux termes de l'article R. 112-2 précité du code de l'urbanisme d'être prise en compte pour le calcul de la surface hors oeuvre nette ; que la construction de la terrasse n'entraîne par suite aucun dépassement du coefficient d'occupation des sols ; que le moyen soulevé doit donc être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 6 septembre 1989 du maire de Coudekerque Branche ;
Sur les conclusions des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1° du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions des époux X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de M. et Mme Z... sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Coudekerque Branche qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 octobre 1991 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les conclusions des époux X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à M. et Mme X..., à la commune de Coudekerque Branche et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.