Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1992 et 31 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme MIDICA, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme MIDICA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 15 février 1989 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mlle X... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la société anonyme MIDICA,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont est investi le salarié, et de la possibilité d'assurer le reclassement de celui-ci dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis émis le 10 janvier 1989 par le médecin du travail quant à l'aptitude de Mlle X... à reprendre son emploi d'étalagiste, sous réserve de ne pas avoir à effectuer de manutentions répétitives portant sur des charges supérieures à 15 kg, la société anonyme MIDICA a proposé à l'intéressée un poste de caissière que celle-ci a refusé puis, devant ce refus, a sollicité l'autorisation de la licencier ; que pour accorder cette autorisation par sa décision du 15 février 1989, l'inspecteur du travail de Toulouse 4ème section s'est fondé uniquement sur le souhait de l'intéressée de ne pas contester son licenciement et la difficulté de maintenir les relations contractuelles ; qu'à supposer ces circonstances établies, l'inspecteur du travail n'en était pas moins tenu de rechercher si, eu égard à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, aux caractéristiques de l'emploi d'étalagiste qu'occupait Mlle X..., aux exigences propres à l'exécution normale de son mandat, et à la possibilité d'assurer son reclassement, l'inaptitude de l'intéressée était de nature à justifier son licenciement ; que faute pour l'administration d'avoir procédé aux vérifications auxquelles elle était tenue, la décision autorisant le licenciement de Mlle X... est entachée d'illégalité ; que, dès lors, la société anonyme MIDICA n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête de la société anonyme MIDICA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme MIDICA, à Mlle Brigitte X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.