Vu 1°, sous le n° 145 131, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 1993 et 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Issoire et de la banlieue sud-clermontoise, dont le siège est à la sous-préfecture d'Issoire (Puy-de-Dôme), représenté par son président ; le syndicat intercommunal demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un arrêt en date du 9 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 9 avril 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui rejette sa demande tendant à faire condamner l'Etat à réaliser des travaux de déplacement de canalisations d'eau potable appartenant au syndicat requérant, en conséquence de la transformation en voie autoroutière de la route nationale n° 9, et, à défaut, tendant à autoriser le syndicat intercommunal à exécuter ces travaux aux frais de l'Etat, pour un montant de 1 195 580,05 F ;
- de renvoyer le jugement de l'affaire devant la cour administrative d'appel ;
Vu 2°, sous le n° 148 569, la requête, enregistrée le 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Issoire, représenté par son président ; le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Issoire demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un arrêt en date du 13 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 septembre 1992 rejetant sa demande tendant à voir condamner l'Etat à la réparation du préjudice résultant de l'obligation de déplacer ses canalisations d'eau potable imposée par des travaux routiers, préjudice se montant à 1 195 580,05 F selon le syndicat requérant ;
- de renvoyer le jugement de l'affaire devant la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Issoire et des communes de la banlieue sud-clermontoise,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux pourvois présentés sous les n° 145 131 et 148 569 par le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Issoire et de la banlieue sud-clermontoise présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que par les arrêts attaqués, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé qu'en vue de conférer à la route nationale n° 9 qui était à deux fois deux voies le statut d'autoroute entre Clermont-Ferrand et Lempdes (Haute-Loire), l'Etat a réalisé certains aménagements nécessitant quelques acquisitions foncières limitées et consistant en une reprise en devers de la chaussée, en un allongement des bretelles de sortie et en la création ou aménagement des bandes d'arrêt d'urgence et que ces travaux, qui nécessitaient le déplacement des canalisations d'eau potable appartenant au syndicat requérant, avaient pour objet non la création d'une voie nouvelle supplémentaire mais la transformation d'une section de route nationale existante en section d'autoroute ; que de ces constatations de fait souverainement appréciées par elle, la cour a pu légalement décider que cette opération avait été réalisée dans l'intérêt du domaine public routier et conformément à la destination de ce domaine ; que la cour n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en en déduisant que le syndicat intercommunal requérant, dont les droits ne sont, en tout état de cause, pas affectés par la nature d'acte unilatéral ou conventionnel du titre en vertu duquel il occupait ce domaine, devait supporter sans indemnité le coût du déplacement des canalisations lui appartenant, qui a été rendu nécessaire par les travaux susmentionnés et non par l'interdiction édictée par l'article R.122-5 du code de la voirie routière, laquelle ne concerne que la pose de nouvelles canalisations à l'intérieur de l'emprise des autoroutes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Issoire et de la banlieue sud-clermontoise n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts en date des 9 décembre 1992 et 13 avril 1993 qui ont, en outre, examiné l'ensemble des moyens qu'il avait présentés et ne sont pas entachés de contradiction de motifs ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Issoire et de la banlieue sud-clermontoise la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Issoire et de la banlieue sud-clermontoise sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Issoire et de la banlieue sud-clermontoise, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.