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10/07/1995 | FRANCE | N°148976

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 juillet 1995, 148976


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1993 et 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LA LOCOMOTIVE dont le siège social est 19, place de Lattre de Tassigny à Remiremont (88200) ; la SARL LA LOCOMOTIVE demande au Conseil d'Etat l'annulation d'un jugement en date du 13 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses deux requêtes tendant, respectivement, à l'annulation de la décision de la commission départementale de transfert des débits de boissons des Vosges du 27 avril

1992 rejetant sa demande de transfert dans son établissement ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1993 et 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LA LOCOMOTIVE dont le siège social est 19, place de Lattre de Tassigny à Remiremont (88200) ; la SARL LA LOCOMOTIVE demande au Conseil d'Etat l'annulation d'un jugement en date du 13 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses deux requêtes tendant, respectivement, à l'annulation de la décision de la commission départementale de transfert des débits de boissons des Vosges du 27 avril 1992 rejetant sa demande de transfert dans son établissement sis à Remiremont d'une licence de débit de boissons de quatrième catégorie exploitée à Val d'Ajol, et à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences de cette décision illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SARL LA LOCOMOTIVE et de Me Foussard, avocat du ministre du budget,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme : "Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative : ... - 3. hôpitaux, hospices, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires de prévention relevant des services départementaux d'hygiène sociale..- Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en soussol, doit être prise en ligne de compte ..." ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Vosges a, par arrêté du 20 mai 1986, fixé à 80 m, pour les communes de l'importance de Remiremont, la distance minimale devant séparer les débits de boisson des établissements protégés visés à l'article L. 49 ;
Considérant que la maison Sainte Marie, qui accueille des personnes âgées, est une maison de retraite et est ainsi au nombre des établissements protégés énumérés à l'article L. 49 précité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la distance à laquelle un débit de boissons à consommer sur place ne peut être établi autour d'un établissement protégé doit être calculée en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées des deux établissements, sans qu'il soit tenu compte de la distance entre cet axe et les portes ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces du dossier que la distance ainsi calculée séparant la maison Sainte-Marie du débit de boissons LA LOCOMOTIVE ne dépasse pas 80 mètres ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA LOCOMOTIVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 13 avril 1993, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :
Considérant que la décision précitée du 27 avril 1992 n'étant pas entachée d'excès de pouvoir, la société requérante ne peut se fonder sur son illégalité pour demander des dommages et intérêts ;
Considérant que la demande de dommages et intérêts fondée sur l'inexactitudede renseignements fournis par l'administration est nouvelle en appel et dès lors irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL LA LOCOMOTIVE la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL LA LOCOMOTIVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL LA LOCOMOTIVE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 148976
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-05-04,RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS -Distance d'implantation des débits de boisson par rapport aux établissements protégés énumérés à l'article L.49 du code des débits de boissons - Modalités de calcul (1).

49-05-04 Il résulte des dispositions de l'article L.49 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme que la distance à laquelle un débit de boissons à consommer sur place ne peut être établi autour d'un établissement protégé doit être calculée en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées des deux établissements, sans qu'il soit tenu compte de la distance entre cet axe et les portes.


Références :

Code des débits de boissons L49
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 75

1.

Rappr. Cass. Crim. 1972-07-25, Bull. crim. n° 255 ;

Cass. Crim. 1989-10-17, Bull. crim. n° 364


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 148976
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148976.19950710
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