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02/02/1996 | FRANCE | N°121880

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 février 1996, 121880


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., M. Michel A..., demeurant ... de Soudiac (33135) et M. François B..., demeurant ... ; MM. Y..., Z... et B... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 14 janvier 1988 et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du 18 juillet 1988 refusant à la société anonyme David l'auto

risation de les licencier ;
2°) rejette la demande présentée p...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., M. Michel A..., demeurant ... de Soudiac (33135) et M. François B..., demeurant ... ; MM. Y..., Z... et B... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 14 janvier 1988 et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du 18 juillet 1988 refusant à la société anonyme David l'autorisation de les licencier ;
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme David devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail disposent que le licenciement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, titulaires ou suppléants, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement ; que l'article R. 436-2 du même code précise que "l'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé" ;
Considérant que la société David a engagé une procédure de licenciement pour faute à l'encontre de MM. X... et B..., membres du comité d'entreprise, et de M. A..., délégué du personnel, délégué syndical et membre suppléant du comité d'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après audition des intéressés, le comité d'entreprise, lors de sa réunion du 15 décembre 1987, a émis un avis favorable à leur licenciement par un vote unique à bulletin secret ; que, le comité étant tenu de se prononcer par un vote distinct sur chacun des projets de licenciement qui lui étaient soumis, son avis a été émis dans des conditions irrégulières ; qu'en raison de cette méconnaissance de la formalité substantielle prévue par l'article R. 436-2 précité, l'autorité administrative était tenue de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ; que, par suite, MM. Y..., A... et B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 14 janvier 1988 et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 18 juillet 1988, refusant à la société David l'autorisation de les licencier ;
Sur les conclusions de la société David tendant à ce que MM. Y..., A... et B... soient condamnés à lui payer une somme de 15 000 F :
Considérant que ces conclusions, présentées sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais, considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit auxdites conclusions dès lors que MM. Y..., A... et B..., ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 septembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société David devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société David au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à M. Michel Z..., à M. François B..., à la société David et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 121880
Date de la décision : 02/02/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION - Licenciements de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise - Avis du comité d'entreprise (articles L - 425-1 - L - 436-1 et R - 436-2 du code du travail) - Exigence d'un vote distinct sur chacun des projets de licenciement - Formalité substantielle.

01-03-02-07, 66-07-01-02-02 En vertu des articles L.425-1, L.436-1 et R.436-2 du code du travail, le comité d'entreprise dont l'avis est sollicité sur plusieurs projets de licenciement de salariés protégés est tenu de se prononcer par un vote distinct sur chacun des projets qui lui sont soumis. Par suite, l'autorité administrative est tenue de refuser les autorisations de licenciement sollicitées lorsque le comité d'entreprise s'est prononcé par un vote unique sur l'ensemble des projets de licenciement qui lui étaient soumis.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE - Licenciements de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise - Avis du comité d'entreprise (articles L - 425-1 - L - 436-1 et R - 436-2 du code du travail) - Exigence d'un vote distinct sur chacun des projets de licenciement - Formalité substantielle.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Code du travail L425-1, L436-1, R436-2
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 121880
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:121880.19960202
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