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21/04/1997 | FRANCE | N°158639

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 avril 1997, 158639


Vu le recours enregistré le 18 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU LOGEMENT ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 16 juillet 1992 du tribunal administratif de Bordeaux qui a, d'une part, rejeté la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1991 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde laissant à sa charge un trop-perçu d'aide personnalis

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Vu le recours enregistré le 18 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU LOGEMENT ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 16 juillet 1992 du tribunal administratif de Bordeaux qui a, d'une part, rejeté la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1991 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde laissant à sa charge un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5 936 F et, d'autre part, annulé ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : "Un fonds national de l'habitation est institué. Il est chargé du financement de l'aide personnalisée au logement ... et des dépenses de gestion y afférentes ainsi que les dépenses du conseil national de l'aide personnalisée au logement. Ce fonds est administré par un conseil de gestion présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. La composition, les modes de désignation et les modalité de fonctionnement du conseil de gestion mentionné ci-dessus sont fixés par décret" ; qu'aux termes de l'article R. 351-37 du même code : "Le conseil de gestion ... se prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée. Il peut déléguer ce pouvoir aux sections départementales des aides publiques au logement mentionnées à l'article R. 351-48. Celles-ci peuvent subdéléguer ce pouvoir dans des conditions fixées par la directive du Fonds national de l'habitation ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le Fonds national de l'habitation, organisme d'Etat chargé du financement de l'aide personnalisée au logement, seul habilité par l'article R. 351-6 précité du code de la construction et de l'habitation à se prononcer sur les demandes de remises de dette présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement après constatation d'un trop-perçu à leur bénéfice, s'est vu reconnaître par l'article R. 351-37 du même code le pouvoir de déléguer cette compétence aux sections départementales des aides publiques au logement des conseils départementaux de l'habitat en les autorisant à subdéléguer elles-mêmes ce pouvoir dans les conditions que ce Fonds fixe par directives ; que, cependant, le Fonds ne peut autoriser lesdites sections à subdéléguer à un organisme de droit privé le pouvoir de se prononcer sur ces demandes que si une disposition législative expresse prévoit une telle possibilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Fonds national de l'habitation n'a pu légalement, par sa directive du 30 octobre 1987, autoriser les sections des aides publiques au logement des conseils départementaux de l'habitat à subdéléguer aux caisses d'allocations familiales, organisme de droit privé, le pouvoir de se prononcer sur les remises de dettes présentées par des bénéficiaires desdites aides ; que, par suite, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde n'avait pas compétence pour statuer sur la demande de remise de dette présentée par M. X... ; que ce motif, d'ordre public, qui justifie légalement le dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, doit être substitué au motif retenu par cette dernière, qui a fondé à tort sa décision sur les dispositions, non des articles L. 351-6 et R. 351-37, précités, du code de la construction et de l'habitation, mais de l'article L. 351-14 du même code, sans application en l'espèce, relatives au recours contentieux dont peuvent faire l'objet les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Heinz X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 158639
Date de la décision : 21/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - Illégalité de la subdélégation aux Caisses d'allocations familiales de la compétence pour statuer sur les demandes de remise de dette à titre gracieux présentées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement (1).

01-02-05-01, 01-04-02-02, 38-03-04 Le Fonds national de l'habitation, organisme d'Etat chargé du financement de l'aide personnalisée au logement, est seul habilité par l'article L.351-6 du code de la construction et de l'habitation à se prononcer sur les demandes de remise de dette présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement après constatation d'un trop perçu à leur bénéfice. Si l'article R.351-7 du même code lui reconnaît le pouvoir de déléguer cette compétence aux sections des aides publiques au logement des conseils départementaux de l'habitat, il ne peut en revanche, en l'absence de disposition législative expresse le prévoyant, autoriser ces dernières à subdéléguer cette compétence à un organisme de droit privé. Le Fonds national de l'habitation n'a donc pu légalement, par sa directive du 30 octobre 1987, autoriser les sections des aides publiques au logement des conseils départementaux de l'habitat à subdéléguer ce pouvoir aux caisses d'allocations familiales, dont la commission de recours n'avait, par suite, pas compétence pour se prononcer, comme en l'espèce, sur une demande de remise de dette à titre gracieux présentée par un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Violation de l'article L - 351-6 du code de la construction et de l'habitation - Subdélégation illégale du pouvoir de statuer sur les demandes de remise de dette à titre gracieux présentées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement (1).

- RJ1 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT - Illégalité de la subdélégation aux Caisses d'allocations familiales de la compétence pour statuer sur une demande de remise de dette à titre gracieux gracieux détenue par les sections des aides publiques au logement des conseils départementaux de l'habitat (1).


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-6, R351-37, R351-6, L351-14

1.

Cf. CE Ass. 1995-10-27, Ministre du logement c/ Mattio p. 359


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1997, n° 158639
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158639.19970421
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