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08/07/1998 | FRANCE | N°161374

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 08 juillet 1998, 161374


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1994 et 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association méditérranéenne de formation, dont le siège est ... ; l'Association méditérranéenne de formation demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt rendu le 29 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a refusé d'annuler le jugement en date du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reverse

ment de 665 241 F émis à son encontre par le préfet de l'Hérault le 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1994 et 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association méditérranéenne de formation, dont le siège est ... ; l'Association méditérranéenne de formation demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt rendu le 29 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a refusé d'annuler le jugement en date du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement de 665 241 F émis à son encontre par le préfet de l'Hérault le 16 mars 1989 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 920-10, L. 950-8 et R. 950-24 ;
Vu la loi n 91-667 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Association méditérranéenne de formation,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'Association méditérranéenne de formation :
Considérant qu'il resssort des attestations émanant du conseil fiscal de la requérante, d'un de ses employés et d'un stagiaire, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient témoins des faits, qu'au cours des opérations de contrôle sur place, l'inspecteur de contrôle a, le 12 juillet 1988, emporté sans l'accord de la requérante diverses pièces soit de nature comptable, soit susceptibles d'éclairer son contrôle ; que le contenu de ces attestations n'est infirmé par aucune autre pièce du dossier ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que des documents comptables auraient été emportés sans l'accord de l'Association méditérranéenne de formation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de fait ; que l'arrêt attaqué doit être, pour ce motif, annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "Le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des dispositions du code du travail relatives aux contrôles en matière de formation professionnelle, en vigueur à la date du contrôle et, notamment de l'article R. 950-24 dudit code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, aux termes duquel "les contrôles peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place. Les contrôles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé précisant ... 2°) La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix" que les contrôles sur place se déroulent au siège de l'organisme contrôlé et contradictoirement avec celui-ci ; qu'il suit de là qu'au cours du contrôle l'inspecteur qui a décidé antérieurement le recours à un contrôle sur place non encore achevé, ne peut emporter dans les bureaux de l'administration des pièces comptables ou susceptibles d'éclairer son contrôle sans l'accord de l'organisme contrôlé, sauf à le priver des garanties d'un débat oral contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les garanties ainsi conférées aux organismes contrôlés ont été en l'espèce méconnues ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité ne saurait s'exonérer de cette violation des dispositions applicables en faisant valoir que l'emport, en permettant un contrôle plus approfondi, renforcerait en réalité ces garanties ; que l'irrégularité de l'emport des pièces dont s'agit est de nature à affecter l'ensemble des redressements opérés à l'issue du contrôle, alors même qu'ils n'en procéderaient pas directement ; que l'Association méditérranéenne de formation est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui lui a été notifiée le 16 mars 1989 et la décision implicite de rejet opposée à sa réclamation en date du 12 mai 1989 dirigée contre cette décision, ainsi que desdites décisions ;

Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à l'Association méditérranéenne de formation la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 juin 1994 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 1992 sont annulés.
Article 2 : La décision du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault notifiée le 16 mars 1989, ensemble la décision implicite de rejet opposée à l'Association méditérranéenne de formation sur sa réclamation en date du 12 mai 1989 sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à l'Association méditérranéenne de formation une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Association méditérranéenne de formation et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 161374
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-09-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE -Contrôle - Emport de pièces sans l'accord de l'organisme faisant l'objet d'un contrôle sur place - Irrégularité de nature à affecter l'ensemble des redressements opérés à l'issue du contrôle (1).

66-09-01 Il ressort des dispositions du code du travail relatives aux contrôles en matière de formation professionnelle, en vigueur en juillet 1988, et notamment de l'article R.950-24 dudit code, que les contrôles sur place se déroulent au siège de l'organisme contrôlé et contradictoirement avec celui-ci. Il suit de là qu'au cours du contrôle, l'inspecteur qui a décidé antérieurement le recours à un contrôle sur place non encore achevé ne peut emporter dans les bureaux de l'administration des pièces comptables ou susceptibles d'éclairer son contrôle sans l'accord de l'organisme contrôlé, sauf à le priver des garanties d'un débat oral contradictoire. La méconnaissance en l'espèce de ces garanties, par l'emport irrégulier de pièces, est de nature à affecter l'ensemble des redressements opérés à l'issue du contrôle, alors même qu'ils n'en procéderaient pas directement (1).


Références :

Code du travail R950-24
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-667 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr., en matière fiscale, Section 1976-05-21, Sieur X., p. 270


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 161374
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161374.19980708
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