Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril et 4 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 26 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 mai 1996 et rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 1992 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre de la santé et de l'action humanitaire ont mis fin à ses fonctions de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault à compter du 1er septembre 1992 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juilet 1991 ;
Vu le décret n° 77-539 du 27 mai 1977 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stéfanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 77-539 du 27 mai 1977 : "Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur départemental ... des affaires sanitaires et sociales peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service" ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué du 26 février 1998 de la cour administrative d'appel de Marseille que l'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault occupé par M. X... a été retiré à l'intéressé par un arrêté interministériel du 27 juillet 1997 pris en application des dispositions précitées du décret du 27 mai 1977, en raison "de ses carences graves dans l'organisation des services de la direction départementale et de la déficience du centre régional de transfusion sanguine dont il avait la responsabilité" ;
Considérant, d'une part, qu'en relevant que "si M. X... explique ou minore les faits qui lui sont reprochés, il n'en conteste pas la réalité" la cour administrative d'appel de Marseille ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que les faits en raison desquels la décision attaquée a été prise, révélaient un mauvais fonctionnement des services dont M. X... avait la charge ou dont il assurait la tutelle, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, qu'en jugeant que les faits qui constituent le fondement de la décision retirant à M. X... son emploi de directeur départemental sont relatifs non à une faute que celui-ci aurait commise, mais à son insuffisance dans l'exécution des missions incombant à son emploi et que, dès lors, la mesure attaquée n'avait pas de caractère disciplinaire mais avait été prise dans l'intérêt du service, la cour administrative d'appel de Marseille a procédé à une exacte qualification juridique des faits ; qu'elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que l'intéressé qui a reçu communication de son dossier, n'avait pas à être convoqué à la réunion de la commission administrative paritaire consultée avant que soit prise la décision attaquée de retrait d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 26 février 1998 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.