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04/05/2001 | FRANCE | N°205248

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 04 mai 2001, 205248


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars et 1er avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 7 janvier 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de Champagne-Ardennes lui avait infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, lui avait infligé la peine de

l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois et a décidé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars et 1er avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 7 janvier 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de Champagne-Ardennes lui avait infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, lui avait infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois et a décidé que cette peine prendra effet le 1er avril 1999 et cessera de porter effet le 31 mai 1999 ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de ladite décision ;
3°) de condamner le conseil départemental de l'Ordre des médecins de Moselle à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier , avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'union nationale des médecins spécialistes confédérés :
Considérant que l'union nationale des médecins spécialistes confédérés a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'imposaient que la décision attaquée mentionne les auteurs de la plainte à l'origine de la procédure au terme de laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'en relevant que le requérant ne démontrait pas l'irrégularité de la composition du conseil régional de Champagne-Ardennes lors de sa séance du 6 septembre 1997, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que l'article 47 du code de déontologie médicale dispose : "Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins" ; que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas méconnu la portée de ces dispositions en estimant que le fait pour M. X... d'appeler ses confrères adhérents à l'organisation syndicale qu'il dirige à ne dispenser, même en cas d'urgence, aucun soin, constituait un manquement à une obligation déontologique fondamentale s'imposant à tout médecin, sans que sa qualité de responsable syndical puisse l'en affranchir ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'adéquation de la sanction à la faute ; que, par suite, le moyen tiré du caractère excessif de la sanction infligée au requérant par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins doit être écarté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
Article 1er : L'intervention de l'union nationale des médecins spécialistes confédérés est admise.
Article 2: La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., à l'union nationale des médecins spécialistes confédérés, au conseil départemental de l'Ordre des médecins de Moselle, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 205248
Date de la décision : 04/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS - Appel à la grève totale des soins - urgences comprises - Violation des dispositions de l'article 47 du code de déontologie.

55-04-02-01-01, 66-05 L'article 47 du code de déontologie médicale dispose que : "Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins". Le fait pour un médecin d'appeler ses confrères adhérents à l'organisation syndicale qu'il dirige à ne dispenser, même en cas d'urgence, aucun soin constitue un manquement à une obligation fondamentale s'imposant à tout médecin, sans que sa qualité de responsable syndical puisse l'en affranchir.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - Syndicats de médecins - Appel - par l'un de ses dirigeants - à la grève totale des soins - urgences comprises - Violation des dispositions de l'article 47 du code de déontologie - Existence.


Références :

Code de déontologie médicale 47
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2001, n° 205248
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP Parmentier, Didier, SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205248.20010504
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