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06/06/2001 | FRANCE | N°213745

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 juin 2001, 213745


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1999 et 3 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marisol Z..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat

à lui verser la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1999 et 3 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marisol Z..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du 12 août 1996 et capitalisation de ceux-ci à la date du 25 octobre 1999 et, d'autre part, la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 28 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations Me X..., avocat Mme Z...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme Z... soutient qu'elle n'a pas eu communication du mémoire en défense du ministre de l'intérieur, celui-ci se bornait à conclure au rejet de la requête, par adoption des motifs des premiers juges, en se référant à ses écritures de première instance ; qu'ainsi, le principe du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ;
Considérant que l'arrêt attaqué emploie les termes "audience publique" pour faire référence à la partie publique tant de l'audience du 1er juillet 1999 au cours de laquelle ont été entendus le rapporteur, les observations de l'avocat et les conclusions du commissaire du gouvernement, que de l'audience du 13 juillet 1999 au cours de laquelle a été lu l'arrêt attaqué ; que, dès lors, la mention selon laquelle l'arrêt a été délibéré "à l'audience" doit être entendue comme signifiant que l'affaire a été délibérée à l'issue de l'audience à laquelle elle avait été appelée ; qu'ainsi, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les juges n'ont pas délibéré au cours de l'audience publique ; que l'arrêt attaqué fait ainsi par lui-même la preuve, sur ce point, de sa régularité ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que les stipulations des articles 2, 9, 20 et 29 de la convention susvisée signée à New York le 28 janvier 1990 et relative aux droits de l'enfant, ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers, et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de ladite convention : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'en estimant que la nécessité de la présence de Mme Z... auprès de son jeune neveu n'était pas attestée, en particulier par la mère de cet enfant, et qu'ainsi le refus du préfet de police de délivrer à la requérante un titre de séjour n'avait pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ni méconnu les dispositions des articles 2 et 9 du code civil et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marisol Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 213745
Date de la décision : 06/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

01-01-02-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE -Absence - Convention de New York du 28 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant - Article 20 (1).

01-01-02-01 Les stipulations de l'article 20 de la convention signée à New York le 28 janvier 1990 et relative aux droits de l'enfant sont dépourvues d'effet direct. Elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours en annulation pour excès de pouvoir.


Références :

Code civil 2, 9
Code de justice administrative L761-1
Convention du 28 janvier 1990 New York art. 2, art. 3-1, art. 9, art. 20, art. 29
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8

1.

Rappr. 1997-12-29, Epoux Soba, T. p. 626 ;

2000-10-06 Association Promouvoir, n° 216901, à publier au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 213745
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213745.20010606
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